Article R2172-37 - Achat de véhicules à moteur (performances environnementales) Il peut être satisfait à l’obligation mentionnée à l’article R. 2172-35 par : 1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R. 2111-7 à R. 2111-11 relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ; 2° L’inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d’attribution prévus à l’article R. 2152-7. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées à l’article R. 2172-38. Si l’acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de l’article R. 2172-38. Pages connexes
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