Article L2300-1 Sous réserve des dispositions de l’article L. 2500-1, les marchés de défense ou de sécurité définis à l’article L. 1113-1 sont régis par les dispositions du présent livre. |
Marchés publics : encyclopédie > Code de la commande publique consolidé > Code de la commande publique - Partie 1 - Définitions et champ d'application >