Article L2391-1 Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux marchés de défense ou de sécurité passés par l’Etat et ses établissements publics. |
Marchés publics : encyclopédie > Code de la commande publique consolidé > Code de la commande publique - Partie 1 - Définitions et champ d'application >