Article L2171-5 - Conditions de recours au marché global sectoriel Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien ou la maintenance de bâtiments ou d’équipements affectés à l’exercice de leurs missions. Pages connexes |
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