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Définition
Le sous-contractant est l’opérateur économique avec lequel le titulaire d’un marché public de défense ou de sécurité conclut un sous-contrat aux fins de la réalisation d’une partie du marché, au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ou, un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d’entreprise. Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d’entreprise lorsqu’il a pour objet la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service non réalisé(e) spécialement pour répondre aux besoins de la personne publique contractante.
Comme pour la sous-traitance « de droit commun », les sous-contractants doivent avoir été acceptés et leurs conditions de paiement agrées par la personne publique. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois imposer au titulaire certains sous-contractants.
Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-contrats
Article L2393-1
Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le titulaire d’un marché de défense ou de sécurité peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l’exécution d’une partie de son marché, y compris un marché de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché.
Un sous-contractant est un sous-traitant au sens de l’article L. 2193-2 ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut en vue de la réalisation d’une partie de son marché un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d’entreprise.
Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d’entreprise, au sens de l’alinéa précédent, lorsqu’il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l’acheteur.
Article L2393-2
Les dispositions de la section 1 s’appliquent à l’ensemble des sous-contrats.
Les dispositions de la section 2 s’appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités.
Les dispositions de la section 3 s’appliquent aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités.Les dispositions de la section 1 s’appliquent à l’ensemble des sous-contrats.
Les dispositions de la section 2 s’appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités.
Les dispositions de la section 3 s’appliquent aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités.
Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats
Article L2393-3L’acheteur peut imposer au titulaire du marché :
1° De mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme sous-contractants ;
2° De sous-contracter une partie des marchés.
Pour l’application du présent article, les opérateurs économiques liés au titulaire ne sont pas considérés comme des sous-contractants.Article L2393-4Il ne peut être exigé du titulaire qu’il se comporte de façon discriminatoire à l’égard de ses sous-contractants potentiels, notamment en raison de leur nationalitéArticle L2393-5
En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marchéArticle L2393-6L’acheteur peut demander au candidat, au soumissionnaire ou au titulaire du marché d’indiquer l’identité des sous-contractants qu’il entend solliciter ainsi que la nature et l’étendue des prestations qui leur seront confiées. Il peut exiger du soumissionnaire ou du titulaire la remise des sous-contratsArticle L2393-7
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2393-1, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informationsArticle L2393-8L’acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant s’il est placé dans un cas d’exclusion mentionné au chapitre Ier du titre IV ou au motif qu’il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché public principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l’information ou de sécurité des approvisionnements. Les conditions de rejet par l’acheteur d’un sous-contractant présenté au moment du dépôt de l’offre ou en cours d’exécution du marché sont précisées par voie réglementaireArticle L2393-9
Lorsque le titulaire décide d’attribuer les sous-contrats sur la base d’un accord-cadre défini au 1° de l’article L. 2325-1, la durée de cet accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d’opérateur économique tiers
Pour l’application des dispositions des sous-sections 1 à 3, ne sont pas considérés comme des sous-contractants :
1° Les membres d’un même groupement les uns vis-à-vis des autres ;
2° Les opérateurs économiques sur lesquels le titulaire du marché exerce, directement ou indirectement, une influence dominante au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1212-2 ;
3° Les opérateurs économiques qui peuvent exercer une influence dominante, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1212-2, sur le titulaire du marché ;
4° Les opérateurs économiques qui sont soumis avec le titulaire du marché à l’influence dominante, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1212-2, d’un même opérateur économique.
Les dispositions de la sous-section 1 précisent les modalités par lesquelles l’acheteur peut imposer au titulaire d’un marché de défense ou de sécurité de recourir à une mise en concurrence pour choisir son ou ses sous-contractants
Les dispositions de la sous-section 2 précisent les obligations du titulaire lorsque l’acheteur lui impose de sous-contracter une partie de son marché.
Les dispositions de la sous-section 3 précisent les règles de mise en concurrence des sous-contractants applicables au titulaire du marché.
Sous-section 1 : Obligation du titulaire de mettre en concurrence les sous-contractants
Lorsque l’acheteur décide d’imposer au titulaire, pour tous les sous-contrats ou certains d’entre eux, de mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de choisir un ou des sous-contractants en application du 1° de l’article L. 2393-3, il l’indique dans l’avis de marché.
Le cas échéant, l’acheteur identifie également dans cet avis les tâches essentielles qui ne peuvent pas faire l’objet d’un sous-contrat en application de l’article L. 2393-7.
Le soumissionnaire indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l’article R. 2393-2, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants. Il tient cette liste à jour et informe l’acheteur de toute modification.
Le titulaire du marché de défense ou de sécurité attribue les sous-contrats dans les conditions définies à la sous-section 3.
Sous-section 2 : Obligation du titulaire de sous-contracter
Lorsque l’acheteur décide d’imposer au titulaire de sous-contracter une partie de son marché en application du 2° de l’article L. 2393-3, il l’indique dans l’avis de marché sous la forme de pourcentages fixés dans les conditions prévues par l’article R. 2393-8
Le cas échéant, il identifie également dans cet avis les tâches essentielles qui ne peuvent faire l’objet d’un sous-contrat en application de l’article L. 2393-7.
Article R2393-8
L’acheteur indique dans l’avis de marché le pourcentage minimum et le pourcentage maximum du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter.
Le pourcentage maximum ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.
Les pourcentages doivent être proportionnés à l’objet et à la valeur du marché ainsi qu’à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.
L’acheteur peut demander au candidat, dans l’avis de marché, d’indiquer les prestations qu’il envisage de sous-contracter au-delà du pourcentage minimum imposé, ainsi que les sous-contractants qu’il a déjà identifiés.
Le soumissionnaire indique dans son offre le pourcentage du montant du marché et les prestations qu’il envisage de sous-contracter pour respecter les exigences fixées par l’acheteur dans l’avis de marché.
Le soumissionnaire indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l’article R. 2393-2 qui ne sont pas considérées comme sous-contractants. Il tient cette liste à jour et informe l’acheteur de toute modification.
Le titulaire attribue les sous-contrats dans les conditions définies à la sous-section 3.
Sous-section 3 : Procédure de mise en concurrence des sous-contractants
Lorsque l’acheteur recourt aux dispositions de l’article L. 2393-3, le titulaire attribue les sous-contrats conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Toutefois, lorsque le titulaire est un acheteur au sens de l’article L. 1210-1, il applique les dispositions suivantes :
1° Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux spécifications techniques et aux écolabels ;
2° Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier relatives à la formalisation des clauses du marché et à sa durée ;
3° Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre VI relatives à la réservation des marchés ;
4° Les dispositions relatives à la passation du marché pour la conclusion des sous-contrats.
Paragraphe 1 : Règles de passation communes aux sous-contrats
Pour sélectionner les sous-contractants, le titulaire indique dans l’avis ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation :
1° L’obligation du sous-contractant de fournir une déclaration indiquant qu’il n’est pas placé dans l’un des cas d’exclusion énumérés au chapitre Ier du titre IV ;
2° Les exigences relatives à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, les capacités économiques et financières, les capacités techniques et professionnelles ainsi que les renseignements ou documents permettant d’évaluer ces capacités, tels qu’exigés des candidats lors de la passation du marché principal ;
3° Le cas échéant, les autres conditions, renseignements ou documents qu’il entend exiger.
Les exigences mentionnées au 2° et 3° par le titulaire ne doivent pas être discriminatoires et ne peuvent être imposées que si elles sont rendues nécessaires par l’objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser.
Lorsque le titulaire décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger des candidats que des niveaux minimaux de capacité proportionnés à l’objet du sous-contrat.
Le titulaire n’est pas tenu de sous-contracter s’il apporte la preuve, à la satisfaction de l’acheteur, qu’aucun des sous-contractants potentiels participant à la mise en concurrence ou qu’aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l’avis.
Le titulaire peut décider d’attribuer les sous-contrats sur la base d’un accord-cadre tel que défini au 1° de l’article L. 2325-1 et dans les conditions prévues à la présente sous-section. Il est dans ce cas considéré comme ayant satisfait aux exigences de mise en concurrence.
Les sous-contrats basés sur l’accord-cadre doivent respecter les exigences suivantes :
1° Ils sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre ;
2° Ils ne peuvent être attribués qu’aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l’origine, à l’accord-cadre.
Paragraphe 2 : Passation des sous-contrats dont la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée
Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fixe librement, dans le respect des principes de la commande publique, les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce sous-contrat, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles le sous-contrat est passé.
Paragraphe 3 : Passation des sous-contrats dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée
Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée, calculée conformément aux dispositions prévues au chapitre Ier du titre II est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11.
L’avis mentionné à l’article R. 2393-18 est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
Par dérogation à l’article R. 2393-18, le titulaire n’est pas tenu de publier un avis lorsque le sous-contrat remplit les conditions de recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables prévues au chapitre II du titre II.
Sous-section 4 : Conditions de rejet par l’acheteur du sous-contractant proposé par le titulaire
Pour l’application de l’article L. 2393-8, les capacités des candidats s’apprécient notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l’aptitude à exécuter le marché, à faire face à d’éventuelles augmentations des besoins par suite d’une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché lorsque l’implantation géographique de l’outillage, du matériel, de l’équipement technique, du personnel, du savoir-faire ou des sources d’approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l’Union européenne.
Lorsque l’acheteur rejette un sous-contractant, il fournit au soumissionnaire ou au titulaire une justification écrite indiquant les motifs de ce rejet.
Sous-section 5 : Communication des sous-contrats à l’acheteur
Article R2393-23
Le titulaire qui, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas les sous-contrats à l’acheteur, encourt une pénalité égale à un millième du montant du marché ou de la tranche concernée, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traité
Article L2393-10
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux sous-traités conclus pour l’exécution des marchés mentionnés à l’article L. 2193-1Article L2393-11
Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente sectionArticle L2393-12Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécutionArticle L2393-13Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l’exécution :
1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ;
2° Dans les conditions prévues au titre III de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire mentionné au 1° du présent article.
En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par voie réglementaireArticle L2393-14
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2193-11 et celles des articles L. 2193-12 à L. 2193-14 s’appliquent
Sous-section 1 : Modalités d’acceptation
Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution, à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant.
L’acheteur indique dans l’avis de marché ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation que chaque sous-traitant doit être soumis à son acceptation.
Il précise également les conditions de rejet des sous-traitants conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 1.
Paragraphe 1 : Déclaration de sous-traitance au moment de l’offre
Article R2393-25
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant l’ensemble des informations suivantes :
1° La nature des prestations sous-traitées
2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
3° Le lieu d’exécution des prestations sous-traitées ;
4° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
5° Les conditions de paiement prévues par le projet de sous-traité et, le cas échéant, les modalités de variation des prix
6° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.
Le soumissionnaire remet également à l’acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il n’est pas placé dans un cas d’exclusion mentionnés au chapitre Ier du titre IV.
Article R2393-26
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, agrément de ses conditions de paiement.
Paragraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché
Article R2393-27
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2393-25
Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.
Article R2393-28
L’acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, l’agrément de ses conditions de paiement sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance.
Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R. 2393-27 vaut également acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, agrément de ses conditions de paiement.
Sous-section 2 : Modalités de modification de l’exemplaire unique et du certificat de cessibilité en cas de prestations confiées à un sous-traitant admis au paiement direct
Article R2393-29
Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial, il demande à l’acheteur, sans préjudice des dispositions de la sous-section 1 relatives à l’acceptation du sous-traitant, la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.
Article R2393-30
Les dispositions de l’article R. 2193-6 s’appliquent.
Article R2393-31
L’acheteur ne peut agréer les conditions de paiement d’un sous-traitant si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l’article R. 2193-6 ne lui a pas été remise.
Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au premier alinéa et à l’article R. 2393-27 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Article R2393-32
Les dispositions de l’article R. 2193-8 s’appliquent.
Sous-section 3 : Paiement du sous-traitant
Article R2393-33
Le seuil prévu à l’article L. 2393-13 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté est payé directement par l’acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d’assemblage, d’essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur :
1° A 10 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2351-12 ;
2° A 50 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est lié au titulaire ;
3° A 20 % du montant total du marché dans les autres cas.
Article R2393-34
Les dispositions des articles R. 2193-11 à R. 2193-16 s’appliquent.
Sous-section 4 : Régime financier
Article R2393-35
Lorsque le marché a été passé par l’Etat et que le titulaire recourt à un service de l’Etat comme sous-traitant, les prestations qui font l’objet du sous-contrat ne donnent lieu à aucun versement au profit du titulaire.
Paragraphe 1 : Avances
Article R2393-36
Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier s’appliquent aux sous-traitants sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.
Article R2393-37
Les dispositions de l’article R. 2193-18 s’appliquent.
Article R2393-38
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, le montant maximal est apprécié par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu’il figure dans le marché ou dans l’acte spécial mentionné à l’article R. 2393-27.
Article R2393-39
Les dispositions des articles R. 2193-20 et R. 2193-21 s’appliquent.
Paragraphe 2 : Cession ou nantissement de créances
Article R2393-40
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l’original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l’article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l’acte spécial prévu à l’article R. 2393-27 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
Section 3 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités
Article L2393-15
Les conditions d’acceptation par l’acheteur des sous-contractants qui ne présentent pas le caractère de sous-traitants sont définies par voie réglementaire
Article R2393-41
L’acheteur peut imposer au titulaire l’acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence.
Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à la présente section.
L’acheteur précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché ou le montant du sous-contrat au-dessus duquel le sous-contractant éventuel doit être accepté.
Article R2393-42
Lorsque le soumissionnaire présente des sous-contractants au moment du dépôt de l’offre, il fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant :
1° La nature et le montant des prestations faisant l’objet du sous-contrat ;
2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-contractant proposé ;
3° Le lieu d’exécution des prestations sous-contractées ;
4° L’aptitude à exercer l’activité professionnelle, les capacités économiques et financières, techniques et professionnelles du sous-contractant.
Le soumissionnaire remet également à l’acheteur une déclaration du sous-contractant indiquant qu’il n’est pas placé dans un cas d’exclusion mentionnés au chapitre Ier du titre IV.
La notification du marché emporte acceptation du sous-contractant.
Article R2393-43
Lorsque le titulaire présente des sous-contractants après la notification du marché, il remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2393-42.
L’acceptation du sous-contractant est constatée par un acte spécial comprenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2393-42 et signé des deux parties, ou, pour les marchés passés par les services de la défense, par décision écrite de l’acheteur.
Article R2393-44
Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 2393-42 et R. 2393-43 vaut également acceptation du sous-contractant.
Décret 2016-361
Article 54Lorsque l'acheteur fixe des exigences relatives aux sous-contrats, il peut notamment demander, dans l'avis d'appel à la concurrence, que l'offre du soumissionnaire comporte :1° L'indication des parties du marché public qu'il a l'intention de sous-contracter, ainsi que l'objet de ces sous-contrats et l'identité des sous-contractants ;2° Un engagement d'indiquer tout changement intervenu au cours de l'exécution du marché public au niveau de ses sous-contractants ;3° Les informations prévues à l'article 133 lorsqu'il impose au titulaire de mettre en concurrence tout ou partie de ses sous-contractants ;4° Les informations prévues à l'article 134 lorsqu'il impose au titulaire de sous-contracter une partie du marché public ;5° Un engagement d'attribuer les sous-contrats conformément aux dispositions de l'article 133 ou de l'article 134.Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats
Section 1 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traitésArticle 120
Les dispositions des articles 121 à 127 s'appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités au sens de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.
Article 121
Le titulaire d'un marché public peut, dans les conditions de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché public.
L'acheteur indique dans l'avis de marché que chaque sous-traitant doit être soumis à son acceptation et précise les conditions de rejet des sous-traitants conformément à l'article 123.Article 122
I. - Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant :
1° La nature des prestations sous-traitées ;
2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
3° Le lieu d'exécution des prestations sous-traitées ;
4° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
5° Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
6° Les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner.
La notification du marché public emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
II. - Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé à l'acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au I.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 124, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre Ier du présent titre s'appliquent au marché public, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial signé des deux parties.
Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au I.
III. - Lorsque les dispositions du chapitre Ier du présent titre s'appliquent au marché public, si le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché public, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché public ou l'acte spécial, il demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.
Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché public est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché public.
L'acheteur ne peut pas agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.
IV. - Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux II et III vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.Article 123
Le rejet d'un sous-traitant n'est possible que dans les cas suivants :
1° S'il fait l'objet de l'une des interdictions de soumissionner énumérées aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
2° S'il ne présente pas les capacités telles que celles exigées des candidats au marché public principal et qui sont objectivement rendues nécessaires par l'objet du sous-traité et la nature des prestations à réaliser. Ces capacités peuvent s'apprécier notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché public, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché public lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l'Union européenne.
Lorsque l'acheteur rejette un sous-traitant, il fournit au soumissionnaire ou au titulaire une justification écrite indiquant les motifs de ce rejet.
Article 124
Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur, est payé directement pour la partie du marché public dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense, notamment les marchés publics de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur :
1° A 10 % du montant total du marché public lorsque le sous-traitant est une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article 51 ;
2° A 50 % du montant total du marché public lorsque le sous-traitant est lié au titulaire ;
3° A 20 % du montant total du marché public dans les autres cas.
Le cas échéant, les dispositions du chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 120 en tenant compte des dispositions particulières ci-après.
Lorsqu'une partie du marché public est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché public diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, le montant maximal est apprécié par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché public ou dans l'acte spécial mentionné au II de l'article 122.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché public ou de l'acte spécial par l'acheteur.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues pour les sommes dues au titulaire.
Si le titulaire du marché public qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché public postérieurement à sa notification, il rembourse la part de l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct, y compris lorsque le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par l'acheteur dès la notification de l'acte spécial.
Article 125
Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché public, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché public.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l'acheteur ou à la personne désignée dans le marché public par l'acheteur, accompagnée des copies des factures adressées au titulaire et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
L'acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché public adresse, sans délai, au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.
Article 126
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché public ou du certificat de cessibilité prévu à l'article 128 du décret du 25 mars 2016 susvisé ou à l'article 114 du présent décret ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 122 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.Article 127
Lorsque le marché public a été passé par l'Etat et que le titulaire recourt à un service de l'Etat comme sous-traitant, les prestations qui font l'objet du sous-contrat ne donnent lieu à aucun versement au profit du titulaire.
Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traitésArticle 128
Les dispositions des articles 129 à 131 s'appliquent aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités au sens de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.
Article 129
L'acheteur peut imposer au titulaire l'acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence.
Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à l'article 130.
L'acheteur précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché public ou le montant du sous-contrat au-dessus duquel le sous-contractant éventuel doit être accepté.
Article 130
I. - L'acceptation des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants est demandée dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-contrat intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant :
a) La nature et le montant des prestations faisant l'objet du sous-contrat ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-contractant proposé ;
c) Le lieu d'exécution des prestations sous-contractées ;
d) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-contractant.
Il lui remet également une déclaration du sous-contractant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner.
La notification du marché public emporte acceptation du sous-contractant.
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé à l'acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.
L'acceptation du sous-contractant est alors constatée par un acte spécial signé des deux parties ou, pour les marchés publics passés par les services de la défense, par décision écrite de l'acheteur.
Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° du présent article.
II. - Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au I du présent article vaut acceptation du sous-contractant.
Article 131
I. - Le rejet d'un sous-contractant qui ne présente pas le caractère de sous-traitant n'est possible que dans les cas suivants :
1° S'il fait l'objet de l'une des interdictions de soumissionner énumérées aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
2° S'il ne présente pas les capacités telles que celles exigées des candidats au marché public principal et qui sont objectivement rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser. Ces capacités peuvent s'apprécier notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché public, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché public lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l'Union européenne.
II. - Lorsque l'acheteur rejette un sous-contractant, il fournit au soumissionnaire ou au titulaire une justification écrite indiquant les motifs de ce rejet.
Section 3 : Dispositions communes aux sous-contrats
Article 132
Pour l'application des articles 133 à 135, ne sont pas considérés comme des sous-contractants :
1° Les membres d'un même groupement les uns vis-à-vis des autres ;
2° Les opérateurs économiques sur lesquels le titulaire du marché public exerce, directement ou indirectement, une influence dominante ;
3° Les opérateurs économiques qui peuvent exercer une influence dominante sur le titulaire du marché public ;
4° Les opérateurs économiques qui sont soumis avec le titulaire du marché public à l'influence dominante d'un même opérateur économique.
Au sens du présent article, l'influence d'une personne est réputée dominante lorsque celle-ci, directement ou indirectement, détient la majorité du capital, dispose de la majorité des droits de vote ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'autre personne.
Article 133
Lorsque l'acheteur entend recourir à la faculté prévue au 1° du VI de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, le cas échéant en identifiant les tâches essentielles qui ne peuvent faire l'objet d'un sous-contrat en application du III de ce même article 63.
Dans ce cas, le soumissionnaire indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article 132, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent article. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.
L'acheteur détermine les sous-contrats que le titulaire du marché public attribue conformément aux dispositions prévues à l'article 135.
Article 134
I. - Lorsque l'acheteur entend recourir à la faculté prévue au 2° du VI de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, le cas échéant en identifiant les tâches essentielles qui ne peuvent faire l'objet d'un sous-contrat en application du III de ce même article 63.
Dans ce cas, la partie du marché public que le titulaire est tenue de sous-contracter est exprimée sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum du montant du marché public. Elle est indiquée dans l'avis d'appel à la concurrence.
Le maximum ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché public. La fourchette est proportionnée à l'objet et à la valeur de celui-ci ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.
Le titulaire peut sous-contracter un pourcentage du marché public supérieur au pourcentage minimum.
II. - Le soumissionnaire indique dans son offre le pourcentage du montant du marché public et les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter pour respecter l'obligation qui lui est faite. Il indique également la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article 132 et qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent article. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.
Le soumissionnaire peut proposer de confier à des sous-contractants une part du montant du marché public supérieure au pourcentage minimum imposé. Il peut être demandé au candidat, dans l'avis d'appel à la concurrence, d'indiquer les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter au-delà du pourcentage minimum imposé, ainsi que les sous-contractants qu'il a déjà identifiés.
III. - Le titulaire attribue les sous-contrats correspondant au pourcentage imposé conformément aux dispositions prévues à l'article 135.
Article 135
I. - Lorsque l'acheteur recourt aux dispositions du 1° ou du 2° du VI de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, le titulaire attribue les sous-contrats concernés conformément aux règles prévues au présent article.
Toutefois, lorsque le titulaire est lui-même un acheteur au sens de l'article 9 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, il applique les articles 4 à 8, 10 à 13 et le titre III de la première partie pour la conclusion des sous-contrats.
II. - Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée, calculée conformément aux articles 17 à 20, est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions de l'article 29. Aucun avis n'est toutefois nécessaire lorsqu'un sous-contrat remplit les conditions de recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
L'avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fixe librement, dans le respect des principes de la commande publique, les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce sous-contrat, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles le sous-contrat est passé.
III. - Pour sélectionner les sous-contractants, le titulaire indique notamment dans l'avis :
1° L'obligation du sous-contractant de fournir une déclaration indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics prévue aux articles 45, 46 et 48de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
2° Les capacités techniques, professionnelles ou financières, ainsi que les renseignements ou documents permettant d'évaluer ces capacités, tels qu'exigés des candidats lors de la passation du marché public principal, et qui sont non-discriminatoires et objectivement rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser ;
3° Le cas échéant, les autres conditions, renseignements ou documents qu'il entend exiger et qui sont non-discriminatoires et objectivement rendus nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser.
Lorsque le titulaire décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité proportionnés à l'objet du sous-contrat.
IV. - Le titulaire n'est pas tenu de sous-contracter s'il apporte la preuve, à la satisfaction de l'acheteur, qu'aucun des sous-contractants potentiels participant à la mise en concurrence ou qu'aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l'avis, empêchant ainsi le titulaire de satisfaire aux exigences figurant dans le marché public principal.
V. - Le titulaire peut décider d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre conclu conformément aux règles énoncées au présent article. Il est dans ce cas considéré comme ayant satisfait aux exigences de mise en concurrence.
Les sous-contrats basés sur un accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent être attribués qu'aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l'origine, à l'accord-cadre. Lors de la passation de ces sous-contrats, les parties proposent, en toutes circonstances, des conditions cohérentes avec celles de l'accord-cadre.
La durée d'un tel accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.
Les accords-cadres ne peuvent être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
Article 136
Le titulaire qui, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas les sous-contrats, encourt une pénalité égale à un millième du montant du marché public ou de la tranche concernée, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.
Voir : Sous-traitance