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Définition
Le solde du marché est la somme restant due au titulaire du marché après avoir soustrait les éventuelles avances, les acomptes versés et les indemnités qui seraient dues.
Dans les marchés de travaux le solde est intégré dans le décompte général établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel.
Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019
Titre IX : Exécution des machés
Chapitre 1 : Exécution financière
Section 3 : Régime des paiements
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2191-23
Les prestations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l’acheteur ou vérifié et accepté par lui.
Cf. Acomptes
Sous-section 2 : Règlement partiel définitif
Un règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde.
A l’exception des marchés de travaux, l’acheteur peut prévoir des règlements partiels définitifs.
Sous-section 4 : Règles applicables en cas de résiliation du marché
Article R2191-30En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s’accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l’acheteur lui verse 80 % de ce montant. S’il est créditeur au profit de l’acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s’acquitter de sa dette. Dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l’article R. 2191-44.
Section 4 : Garanties
Sous-section 1 : Retenue de garantie
Article R2191-34La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux personnes publiques titulaires d’un marché.
Cf. Retenue de garantie
Sous-section 3 : Autres garanties
Article R2191-44En cas de résiliation d’un marché qui n’a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu’un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l’article R. 2191-30 pour reverser à l’acheteur 80 % du montant de l’éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
Cf. Retenue de garantie
Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
Paragraphe 2 : Dispositions propres à certains marchés
Article R2192-16Modifié par le décret 2021-357
Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d'œuvre.
Commentaires associés sur le Code de la commande publique commenté : jurisprudence et doctrine
CCAG
Textes associés
Article 13.4 du CCAG Travaux
Décompte général - solde
13. 4. 1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
- le décompte final ;
- l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13. 2. 1 pour les acomptes mensuels ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Commentaires : Lorsqu'un marché est reconductible par périodes, un décompte final est établi pour l'ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de ces périodes.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :
- quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ;
- douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50. 1. 1.
13. 4. 3. A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par l'article 13. 4. 4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde.
13. 4. 4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde.
Commentaires : La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
13. 4. 5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13. 4. 4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50. 1. 1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
13. 4. 1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
- le décompte final ;
- l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13. 2. 1 pour les acomptes mensuels ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Commentaires : Lorsqu'un marché est reconductible par périodes, un décompte final est établi pour l'ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de ces périodes.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :
- quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ;
- douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50. 1. 1.
13. 4. 3. A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par l'article 13. 4. 4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde.
13. 4. 4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde.
Commentaires : La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
13. 4. 5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13. 4. 4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50. 1. 1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
Article 11.8 CCAG PI, FCS, TIC, 12.8 CCAG MI
Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
11.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.8.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d'office à la liquidation, sur la base d'un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l'article 92 du code des marchés publics.
11.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.8.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d'office à la liquidation, sur la base d'un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l'article 92 du code des marchés publics.
Régime juridique : le solde du marché
■ ■ ■ Déductions pour travaux non réalisés. Des travaux non réalisés, mentionnés dans la décomposition détaillée du prix forfaitaire annexée à l'acte d'engagement, doivent être déduits du solde d’un marché conclu à prix global et forfaitaire dès lors qu'ils procèdent d'un engagement contractuel.
Il résulte de la décomposition détaillée du prix forfaitaire annexée à l'acte d'engagement et du projet de décompte général établi par le maître d'oeuvre, d'une part, que la société s'était contractuellement engagée à réaliser 57,20 mètres linéaires de couronnement de murets et 854,11 m2 d'enduits de façade et, d'autre part, que seulement 21 mètres linéaires de couronnement de murets et 635,11 m2 d'enduits de façade avaient été réalisés par elle. Le maître d'ouvrage est fondé à procéder à la déduction du solde les prestations non réalisées (CE, 7 octobre 2013, req. n° 365621).
■ ■ ■ Différend relatif au décompte final dans les marchés de travaux. Un différend relatif au décompte final, qui a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché, y compris au titre de travaux supplémentaires ou de l'allongement du chantier, constitue un litige entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage relevant de la procédure de l'article 50.22 du CCAG travaux (ancien), et non un litige entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, relevant des stipulations des articles 50.11 et 50.12 (CAA Lyon, 19 déc. 2013, n° 11LY02058).
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