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Définition
La réception est, pour les marchés industriels, de prestations intellectuelles ou de TIC, la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur déclare les prestations conforment aux stipulations du marché et les accepte. La réception prend le nom d' "admission" concernant les marchés de fournitures courantes et de services. La réception peut, en application des CCAG être expresse ou tacite.
Concernant les travaux, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
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■ ■ ■ La réception interdit au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s'agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l'ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l'encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part (CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer, n°s 264490-264491)
■ ■ ■ La réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard (CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer, n°s 264490-264491).
■ ■ ■ Réception tacite. La volonté clairement exprimée par le maître de l’ouvrage de refuser de procéder à la réception fait obstacle au processus de réception tacite prévu à l’article 41-3 de l'ancien CCAG Travaux (CE, 6 février 2009, SOCIETE JACQUES ROUGERIE, n° 294214).Table des matières
- 1 Vous abonner en 2 clics : remplissez le formulaire d'abonnement
- 2 Définition
- 3 Décision de réception
- 4 Levée des réserves
- 5 Décision de non réception
- 6 Opérations préalables à la réception des travaux
- 7 Modèles de courriers 2019 : la réception des travaux
- 8 Clauses relatives aux opérations de réception
- 9 Textes associés
- 10 Articles connexes
Décision de réception
La décision de réception est datée et signée par le maître de l’ouvrage. Elle est notifiée au titulaire, dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages. Le maître de l’ouvrage doit donc transmettre, dans le délai mentionné ci-dessus, la décision de réception au titulaire du marché public de travaux.
Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux (absence de fixation de la date des opérations préalables à la réception des ouvrages, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice), à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire du marché public de travaux.
En l'absence de dérogation aux CCAG, chacun des lots doit donner lieu à une réception (CE, 18 mars 1994, n° 118356).
Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages (formulaire EXE4), et des propositions du maître d'œuvre (formulaire EXE5), le maître de l'ouvrage décide si la réception est prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. Il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. Pour se conformer aux dispositions de l’article 41.3 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux, et formaliser sa décision de réception des ouvrages, le maître de l’ouvrage renseigne le formulaire EXE6, le date et le signe. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire, dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages (formulaire EXE4). Le maître de l’ouvrage doit donc transmettre, dans le délai mentionné ci-dessus, la décision de réception au titulaire du marché public de travaux. Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux (absence de fixation de la date des opérations préalables à la réception des ouvrages, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice), à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire du marché public de travaux. Le maître de l’ouvrage doit préciser si sa décision intervient :
Toutes les dates correspondant au procès-verbal ou au courrier mentionnés ci-dessus, sur lesquels la décision de réception se fonde, doivent être indiquées. |
Réception sans réserve
La réception prononcée sans réserve met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit par conséquent au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés à des tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil -, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception (CE, 15 juill. 2004, n° 235053)
Il n'en va autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part (CE, 6 avr. 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer, n° 264490) ;
La responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut toutefois être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché (CE, 13 nov. 2009, Sté SCREG Est, n° 306061).
■ ■ ■ Réception sans réserve et responsabilité du maître d'oeuvre. La réception des travaux sans réserve par la maîtrise d'ouvrage fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à raison des fautes commises pendant l'exécution du contrat. Néanmoins, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre peut être recherchée en ce qui concerne le manquement à son devoir de conseil, constitué notamment lorsque le maître d'oeuvre s'est abstenu d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage, de sorte que la personne publique ne soit pas à même d'assortir la réception de réserves (CE, 21 octobre 2015, N° 385779 ; CAA Marseille, 3 octobre 2016, n° 14MA05228).
■ ■ ■ Réception sans réserve et mention d'une réserve. Il ne suffit pas de mentionner une réserve pour la réception soit prononcée avec réserve. Pour réceptionner avec réserve, le maître d'ouvrage doit l'indiquer clairement à l'issue du procès verbal de réception (CAA Nancy, 17/10/2017, n° 16NC01040).
Réception sous réserve
La réception peut être prononcée sous réserve :
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Réception avec réserve
■ ■ ■ Imperfections et malfaçons, détaillées en annexe de la décision de réception. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur, ou de l’entité adjudicatrice, ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1 du CCAG Travaux. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse (article 41.5 du CCAG Travaux). le maître de l’ouvrage peut proposer, au titulaire du marché, de lever la réserve s’il accepte une réfaction sur les prix. Le montant de la réfaction est précisé dans la décision de réception. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix (article 41.7 du CCAG Travaux). Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation (point 2.2.3. figurant ci-dessus). En application de l’article 41.7 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux, le titulaire du marché public de travaux doit réparer les imperfections pour lesquelles le maître de l’ouvrage lui avait proposé une réfaction sur les prix, qu’il a refusée. Le maître de l’ouvrage peut décider de la réception des ouvrages, sous réserve de la réparation de ces imperfections. ■ ■ ■Installations de chantier à replier, et terrains et les lieux à remettre en état. En application de l’article 37 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux, le maître de l’ouvrage peut prononcer la réception des ouvrages, assortie d’une telle réserve. ■ ■ ■ Mise en conformité des conditions de pose des équipements, avec les spécifications des fournisseurs, aux termes de l’article 41.2 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux |
■ ■ ■ Précision des réserves sous peine de requalification. En cas de réserves formulées, lors de la réception de l'ouvrage, en des termes qui ne permettent pas aux hommes de l'art de déterminer et d'exécuter les mesures appropriées, l'ouvrage doit dès lors être regardé comme ayant fait l'objet d'une réception sans réserves (CAA Lyon, 7 juill. 1998, n° 93LY20594)
■ ■ ■ Responsabilité décennale et réception avec réserves. En cas de réception avec réserves, la garantie décennale ne peut être invoquée par le maître d'ouvrage sur les parties d'ouvrage ayant fait l'objet de ces réserves. Dans ce cas, les relations contractuelles se poursuivent jusqu'à la levée des réserves (CAA de Nantes, 24/11/2017, n° 16NT01776).
Levée des réserves
Aux termes de l’article 41.5. du CCAG relatif aux marchés publics de travaux, le procès verbal de levée des réserves est établi dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages (formulaire EXE4). Il est dressé, sur le champ et à l’issue des opérations relatives à la levée des réserves, par le maître d’œuvre. Il est daté et signé par ce dernier, et par le titulaire du marché public de travaux. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les prestations ou travaux ayant fait l’objet de réserves ont été réalisées, ou le seront. Le maître d'œuvre procède aux opérations relatives à la levée des réserves, dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus, ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des prestations ou travaux sur lesquels portent les réserves, si cette dernière date est postérieure. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas arrêté la date des opérations relatives à la levée des réserves dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations relatives à la levée des réserves, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d'œuvre. Il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :
A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, la levée C’est au vu du procès-verbal de levée des réserves (formulaire EXE8), et des propositions complémentaires du maître d’œuvre (formulaire EXE9), que le maître d’ouvrage prononce, ou non, la levée des réserves qu’il a émises dans sa décision de réception des ouvrages (formulaire EXE6). Le maître de l’ouvrage formalise sa décision relative à la levée des réserves dans le formulaire EXE9. |
PV de levée des réserves
Le titulaire du marché public de travaux doit être convoqué, par le maître d’œuvre, aux opérations relatives à la levée des réserves. En cas d'absence du titulaire, il en est fait mention au procès-verbal. Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, avisé par le maître d'œuvre de la date des opérations relatives à la levée des réserves, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal mentionne, soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, soit, en son absence, le fait que le maître d'œuvre l'avait avisé. Le procès-verbal précise aussi la présence, ou non, du maître d’œuvre, dans le cas où c’est le pouvoir adjudicateur, ou l’entité adjudicatrice, qui procède aux opérations relatives à la levée des réserves (article 41.1.2 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux). Le procès verbal précise si : 1. les épreuves, prévues au marché public de travaux et qui n’ont pas été exécutées précédemment : (article 41.4 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux)
2. les travaux et prestations, prévus au marché public et ayant fait l’objet de réserves : (article 41.5 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux)
3. les ouvrages, prévus au marché public et ayant fait l’objet de réserves : (article 41.6 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux)
4. les conditions de pose des équipements, ayant fait l’objet de réserves : (article 41.2 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux)
5. les installations de chantier, ayant fait l’objet de réserves : (article 37 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux)
6. les terrains et les lieux, ayant fait l’objet de réserves : (article 37 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux)
A l’issue des opérations relatives à la levée des réserves, le procès-verbal est daté et signé par le maître d’œuvre, et par le titulaire du marché public de travaux. Si le titulaire refuse de le signer, il en est fait mention : un exemplaire lui est remis. En cas d'absence du titulaire à ces opérations, le procès-verbal lui est notifié. Le maître d’œuvre dispose d’un délai de cinq jours, à compter de la date d’établissement du procès-verbal, pour transmettre un exemplaire de ce formulaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Dans le cas où le maître d'œuvre ne respecte pas ce délai, le titulaire peut transmettre un exemplaire au représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, afin de lui permettre de prononcer la levée des réserves, le cas échéant. Dans l’hypothèse où les opérations relatives à la levée des réserves sont réalisées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice (article 41.1.2. du CCAG relatif aux marchés publics de travaux), le procès-verbal est établi, daté et signé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, qui le notifie au maître d'œuvre. Un exemplaire est remis au titulaire. |
Décision de non réception
Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages (formulaire EXE4), et des propositions du maître d'œuvre (formulaire EXE5), le maître de l'ouvrage décide que la réception n’est pas prononcée. Pour se conformer aux dispositions de l’article 41.3 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux, et formaliser sa décision de non réception des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut utiliser le formulaire EXE7 : il doit renseigner, dater et signer ce formulaire. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire, dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages (formulaire EXE4). Le maître de l’ouvrage doit donc transmettre, dans le délai mentionné ci-dessus, la décision de non réception au titulaire du marché public de travaux. Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux (absence de fixation de la date des opérations préalables à la réception des ouvrages, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice), à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire du marché public de travaux. La décision du maître de l’ouvrage intervient au vu procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages (formulaire EXE4), juste après les opérations préalables à la réception des ouvrages, et les propositions du maître d’œuvre (formulaire EXE5). En application de l’article 41.3 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux, le maître de l’ouvrage décide de ne pas prononcer la réception des travaux et prestations, qu’il détaille dans la rubrique E du formulaire EXE7. La décision de non réception est datée et signée par le maître de l’ouvrage. Elle est notifiée au titulaire, dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages (formulaire EXE4). Le maître de l’ouvrage doit donc transmettre, dans le délai mentionné ci-dessus, la décision de non réception au titulaire du marché public de travaux. Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3 du CCAG relatif aux marchés publics de travaux (absence de fixation de la date des opérations préalables à la réception des ouvrages, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice), à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire du marché public de travaux. |
Opérations préalables à la réception des travaux
Obligations des parties
Notice explicative - Formulaire EXE 4
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Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.
Notice explicative - Formulaire EXE 4
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Modèles de courriers 2019 : la réception des travaux
Les formulaires suivants, concernent les opérations de réception des travaux :- EXE4 (ancien EXE8) Réception des travaux : Procès-verbal des opérations préalables à la réception
- EXE5 (ancien EXE9) Réception des travaux : Proposition du maître d'oeuvre
- EXE6 (ancien EXE12) Réception des travaux : Décision de réception
- EXE7 (ancien EXE12) Réception des travaux : Décision de non-réception
- EXE8 (ancien EXE10) Réception des travaux : Procès-verbal de levée des réserves :
- EXE0 (ancien EXE11) Réception des travaux : Propositions du maître d'œuvre et décision du maître de l'ouvrage relatives à la levée des réserves
Réceptions Travaux
Réceptions TravauxPV Réception VSR
PV Réception VSR
Réceptions Travaux
PV Réception VSR
Clauses relatives aux opérations de réception
Clausier contractuel (abonnés)
Textes associés
- Articles 2 et 41 du CCAG Travaux
- Articles 2 et 31 du CCAG MI
- Articles 2 et 27 du CCAG PI
- Articles 2 et 28 du CCAG TIC