Vous abonner en 2 clics : remplissez le formulaire d'abonnement
Définition
La négociation est la phase d'une procédure d'achat dans laquelle le pouvoir adjudicateur et les candidats cherchent à trouver un accord sur la meilleure solution acceptable pour les deux parties. La négociation est un levier de réduction des prix ne pouvant être actionné que par voie d'exception dans le code des marchés publics ; par principe concernant les marchés des entités adjudicatrices et obligatoirement dans les délégations de service public.
Les possibilités et limites de la négociation des marchés publics
Négociation des marchés à procédure adaptée
■ ■ ■ Nombre de candidats et offres irrégulières. En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier et peut en conséquence, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée (CAA Lyon, 30 janvier 2014, SARL Daniel Marot, n° 13LY00468).
■ ■ ■ L’acheteur peut ne négocier qu’avec la seule entreprise arrivée en tête à l’issue de l’analyse des offres initiales. «En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a donné, dans le règlement de la consultation, une information précise sur la négociation qu’il se réservait de mener et a indiqué les critères sur le fondement desquels il entendait sélectionner les entreprises admises à négocier dans le respect du principe de transparence qui s’impose à lui. Il pouvait en outre, sans méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence, se réserver le droit de négocier avec un nombre limité de candidats. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant un nombre minimum ou maximum de candidats à retenir dans le cadre de la négociation, la commune de Sibiril pouvait notamment, comme elle l’a fait, engager une procédure de négociation avec le seul candidat arrivé premier à l’issue de l’analyse des offres sans porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.» (TA Rennes n°2005292 du 17/12/2020)
Précisons que la jurisprudence n'est pas stabilisée. A vrai dire la formulation du règlement de la consultation sera de première importance dans cette analyse.
Négociation des délégations de service public
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par le juge du référé précontractuel sur le point de savoir si les adaptations apportées à l'objet du contrat au cours de la consultation engagée sur le fondement de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et exemptes de caractère discriminatoire entre entreprises concurrentes et si, par suite, la procédure peut sans irrégularité être menée à son terme (CE, 21 juin 2000, Syndicat intercommunal de la côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise, n° 209319).
■ ■ ■ Bouleversement de l'économie de la convention. Excède cette marge d'adaptation l'insertion dans un projet de convention de délégation de service public d'une clause, absente du projet initial, permettant au délégataire, dans le cas où un recours administratif ou contentieux à l'encontre de la convention ou de ses actes détachables n'aurait pas été définitivement réglé au cours des quatre premières années de l'exécution du contrat, d'une part, d'exiger de l'autorité délégante qu'elle résilie de plein droit le contrat dont la durée pouvait ainsi être réduite des cinq sixièmes, d'autre part, de limiter substantiellement le montant des investissements nouveaux auxquels il s'engageait (CE, 21 févr. 2014, n° 373159). En effet, l'impact financier de cette modification représentait un écart sur le montant des investissements de plus de 130 millions d'euros si jamais la clause venait à s'appliquer.
Sommaire de l'article (abonnés)
La procédure concurrentielle avec négociationLes marchés négociés passés sans publicité ni mise en concurrence
- 1 Les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation
- 1.1 Le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles (article 25-II 1° du décret).
- 1.2 Le besoin consiste en une solution innovante (article 25-II 2° du décret).
- 1.3 Le marché public comporte des prestations de conception (article 25-II 3° du décret).
- 1.4 Circonstances particulières liées à la nature, à la complexité du besoin ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y attachent (article 25-II 4° du décret).
- 1.5 Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante (article 25-II 5° du décret).
- 1.6 Dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées (article 25-II 6° du décret).
- 2 Les étapes de passation d'une procédure concurrentielle avec négociation
- 2.1 La publicité
- 2.2 Les exigences minimales que les offres doivent respecter.
- 2.3 Le délai de réception des candidatures et des offres
- 2.4 La limitation du nombre de candidats admis à soumissionner
- 2.5 La négociation avec les candidats.
- 2.6 Les avantages de la négociation
- 2.7 L'organisation des négociations
- 2.8 Le nombre de soumissionnaires admis en négociation
- 2.9 Le nombre de tours de négociation
- 2.10 La tenue des négociations
- 2.11 Le rapport de présentation.
- 1 Conditions de recours posées par l'ordonnance 2015-899 et le Décret 2016-360
- 1.1 Urgence impérieuse (Art. 30-1-1° du Décret 2016-360)
- 1.2 Recherche, essai, expérimentation, étude ou développement
- 1.3 Absence de candidature, d'offre ou offres inappropriées (art. 30-1-2 du Décret 2016-360)
- 1.4 Livraisons complémentaires (art. 30-1-4-a du décret 2016-360)
- 1.5 Marchés portant sur des prestations similaires (art. 30-I-7 du Décret 2016-360)
- 1.6 Besoin inférieur à 25 000 euros (art. 30-I-8 du Décret 2016-360)
- 1.7 Marchés attribués à un ou l'un des lauréats d'un concours (art. 30-I-6 du Décret 2016-360)
- 1.8 Raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité (Art. 30-1-3)
- 1.9 Achat de livres non scolaires inférieur à 90 000 euros (art. 30-I-9 du Décret 2016-360)
- 1.10 Achat de matières premières cotées et achetées en bourse (Art. 20-1-4 b du Décret 2016-360)
- 1.11 Achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses
- 1.12 Marchés à procédure adaptée dont la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile (art. 30-I-10 du Décret 2016-360)
- 2 Procédure de passation des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence