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Définition
La modification de la forme du groupement d'entreprises consiste dans le passage d'une forme à une autre, par exemple le passage d'un groupement solidaire à un groupement conjoint. La modification de la composition du groupement consiste dans le remplacement ou l'exclusion d'un de ses membres.
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la date de signature du marché (article R 2142-26 du Code de la commande publique). En revanche le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut imposer le passage à une forme déterminée de groupement pour l'exécution du marché.
Exceptions :
- En cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou si le groupement apporte la preuve que l'un de ses membre se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation, en proposant le cas échéant à l’acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous‐ traitants.
- Pour les marchés de la défense, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans l'avis d'appel public à concurrence ou le règlement de consultation la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu'au terme de la négociation ou du dialogue. A défaut d'une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures.