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Définition
L'information des candidats non retenus constitue une formalité essentielle d’achèvement des procédures formalisées imposée aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices. Le décret d'application de l'ordonnance marchés prévoit deux types d’information :
- l’information immédiate des candidats, dès que l’acheteur public a fait son choix sur une candidature ou une offre ;
- l’information à la demande des entreprises ayant participé à la consultation.
Lorsque l'information est apportée au stade des offres, un délai de 16 jours (ou 11 jours en cas de transmission électronique) doit être respecté entre la date d'envoi de la notification et la signature du contrat, à l'exception des marchés lancés sur procédure adaptée.
Article L2181-1
Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur.
Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.
Modifié par le décret 2019-259
La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :
1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1.
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de quatre mois à compter de la réception de leur demande de qualification.
Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que les opérateurs économiques concernés soient informés de cette prolongation dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise leur sont également indiqués.
Lorsque l’entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l’opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision.
Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés à l’article R. 2162-30.
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Historique de la réglementation
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016
Section 8 - Information des candidats et soumissionnaires évincés
Article 55
Le choix des acheteurs à l'issue de la procédure de passation est communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue.
Section 4 - Confidentialité
Article 44
- Modifié par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
I. - Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs, l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles qu'il détient dans le cadre du marché public, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en cours de consultation, du montant global ou du prix détaillé des offres.
Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
II. - Les acheteurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation de marché public.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsApplicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 216
Section 2 : Information des candidats et des soumissionnaires
Article 99
I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.
Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché public.
II. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.
Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101.
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
Article 100
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de quatre mois à compter de la réception de leur demande de qualification. Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que les opérateurs économiques concernés soient informés de cette prolongation dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise leur sont également indiqués.
Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés au III de l'article 46.
Section 3 : Signature du marché public
Article 101
I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article 99 et la date de signature du marché public par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
II. - Le respect du délai mentionné au I n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché public est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.
Code des marchés publics 2006
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié - Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016
Article 80 du Code des marchés publics
I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
4° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Article 83 du Code des marchés publics
Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.
Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
Information des candidats sur le rejet de leur offre
L'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de mentionner les voies et délais de recours contre la procédure de passation dont disposent les candidats à l'attribution d'un marché vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel ; que, par suite, le vice tenant à l'absence de mention de ces voies et délais de recours n'affecte pas la validité du contrat et ne saurait, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation (CAA Douai, 6 oct. 2016, n° 14DA02026)(...)
Infructuosité de la procédure ou déclaration sans suite.
L'article 80-II du Code des marchés publics prévoit un mécanisme distinct d'information des candidats en cas de non attribution du marché : "Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite".
■ ■ ■ Délai raisonnable. A pu être jugée suffisante la communication des motifs de la décision dans un délai de 17 jours après la déclaration sans suite de la procédure par la commission d'appel d'offres, justifiée par l'infructuosité des autres lots de la procédure, malgré le fait que la société ait été déclarée sept mois plus tôt attributaire d'un lot (CE, 30 décembre 2009, Sté ESTRADERA, n° 305287).
■ ■ ■ La motivation est un élément de preuve du motif de la déclaration sans suite. Faute pour le pouvoir adjudicateur de motiver, y compris au contentieux, les raisons de la délcaration sans suite de la procédure, celle-ci est dénuée de motif d'intérêt général et, par suite, irrégulière (CAA Lyon, 7 janvier 2010, n° 07LY00624).
■ ■ ■ Précision de l'information apportée sur demande d'un candidat évincé. Le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer sur demande des candidats évincés les informations relatives au prix de l'offre retenue ainsi que les notes obtenues par la société attributaire au titre des " sous-critères " eu égard à la nature et à l'importance de leur pondération, ces " sous-critères " qui sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats (CE, 7 novembre 2014, syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, n° 384014)
[...]
Information des candidats non retenus en procédure adaptée (MAPA)
[...]
■ ■ ■ Principe d'information. Si les dispositions de l'article 80 du Code des marchés publics non sont pas applicables aux MAPA, ces derniers sont soumis aux principes généraux posés au II de l'article 1er du code des marchés publics ; il incombe ainsi à la personne responsable du marché d'informer les candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre (CAA Nancy, 18 nov. 2013, n° 12NC01181).
■ ■ ■ Inapplication du délai de stand still aux marchés à procédure adaptée. Les marchés à procédure adaptée ne sont soumis à aucune obligation de respecter d'un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une offre et la signature du contrat, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (CE, 11 décembre 2013, req. n° 372214).
Il résulte des dispositions de l'article L 511-18 du code de justice administrative que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique ; que le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du même code, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20 dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé (CE, 31 oct. 2017, n° 410772)
Historique de la doctrine administrative
Vade-mecum des marchés publics
Fiche technique - L'information des candidats évincésDAJ 201517.2. L’information des candidats
L’information des candidats évincés constitue une formalité essentielle d’achèvement de la procédure238.
Les obligations qui s’imposent aux acheteurs publics ont été renforcées avec la transposition, par le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009, de ladirective 2007/66/CE du 11 décembre 2007 relative à l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, dite directive « Recours ».
Le code des marchés publics prévoit deux types d’information :
– l’information immédiate des candidats, dès que l’acheteur public a fait son choix sur une candidature ou une offre (art. 80) ;
– l’information à la demande des entreprises ayant participé à la consultation (art. 83).
17.2.1. L’information immédiate des candidats
17.2.1.1. L’information immédiate des candidats en procédure formalisée
Pour les marchés ou accords-cadres passés selon une procédure formalisée, à l’exception des marchés passés selon une procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence en application du II de l’article 35, l’acheteur public doit procéder à l’information immédiate des entreprises écartées. Cette obligation s’impose, aussi, aux marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, ainsi qu’aux marchés fondés sur un accord-cadre passé selon une procédure formalisée.
- •L’information des candidats écartés au stade de l’examen des candidatures.
Dès la fin de l’examen des candidatures, sans attendre la fin de la procédure, l’acheteur public doit informer chaque candidat écarté du rejet de sa candidature et des motifs de ce rejet.
- •L’information des soumissionnaires dont l’offre n’a pas été retenue.
Lorsque l’acheteur public a sélectionné le candidat auquel il envisage d’attribuer le marché, il notifie aux autres candidats qui ont été admis à présenter une offre le rejet de celle-ci et les motifs de ce rejet. Toutefois, cette notification ayant pour effet de délier les entreprises de leur engagement, y compris lorsqu’elle a été envoyée par erreur239, le code des marchés publics précise, pour chaque procédure formalisée, que cette information n’intervient qu’après que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché a produit les attestations fiscales et sociales mentionnées à l’article 46 du code. Cette sécurité permet, en cas de défaut de production de ces documents par l’attributaire, de solliciter le candidat classé en deuxième position.
L’information des candidats s’impose, également, dans les plus brefs délais, lorsque l’acheteur public décide de déclarer la procédure sans suite. Cette décision doit être motivée (art. 80, II).
La notification de la décision d’attribution du marché ou de l’accord-cadre doit comporter les informations suivantes :
– la décision de rejet de l’offre et les motifs détaillés de ce rejet ;
– le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre ;
– la durée du délai minimal que va respecter l’acheteur avant de signer le marché ou l’accord-cadre.
Il est interdit aux acheteurs publics de communiquer des renseignements dont la divulgation serait contraire à la loi ou à l’intérêt public ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques240.
17.2.1.2. L’information des candidats en procédure adaptée ou négociée
L’information des candidats évincés n’est pas obligatoire pour les marchés passés selon une procédure adaptée241 et pour les marchés négociés sans publicité préalable et mise en concurrence, passés en application des dispositions du II de l’article 35 du code. L’acheteur public peut toujours, cependant, se soumettre volontairement à cette formalité, sans que cette démarche d’information volontaire ne ferme la voie du référé contractuel. En effet, seule la publication d’un avis d’intention de conclure et le respect d’un délai de onze jours avant la signature du marché permet à l’acheteur de bénéficier des dispositions de l’article L. 551-15 du code de justice administrative (voir point 17.4).
17.2.2. L’information à la demande des candidats
L’acheteur public est tenu de communiquer à tout candidat qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande.
Toutefois, si le pouvoir adjudicateur a notifié, de façon complète, aux candidats évincés les décisions de rejet et d’attribution et les motifs détaillés de ces décisions en application de l’article 80 – soit parce qu’il y était tenu, soit parce qu’il s’y est volontairement soumis –, il n’est pas tenu de communiquer, à nouveau, ces motifs.
Les demandes d’information ne sont enserrées dans aucun délai. Elles peuvent être faites à tout moment, avant, comme après la signature du marché.
A l’instar de l’information immédiate, les motifs doivent être suffisamment détaillés, pour permettre au candidat de contester le rejet qui lui est opposé242.
L’acheteur public doit également communiquer aux candidats dont l’offre a été écartée pour un autre motif que son caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre.
La communication du montant du marché n’est pas obligatoire. Cette information figure dans l’avis d’attribution, lorsqu’un tel avis est publié.
L’acheteur public prendra garde à ne pas communiquer des informations dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi, à l’intérêt public ou à la concurrence loyale entre les entreprises.
17.3. Le délai de suspension de la procédure
17.3.1. Marchés ou accords-cadres passés selon une procédure formalisée
Après l’envoi de la décision d’attribution du marché ou de l’accord-cadre, l’acheteur doit respecter un délai minimal, avant de signer le marché, sauf lorsque le marché a été attribué au seul opérateur ayant candidaté (art. 80, I-1° et 2°). Ce délai doit être précisé dans la notification de la décision. Il est destiné à rendre possible l’exercice d’un référé précontractuel243. Ce recours est ouvert jusqu’à la signature du contrat.
Les délais minima de suspension à respecter sont les suivants244 :
– lorsque la décision d’attribution est envoyée par voie postale, le délai minimal est de seize jours, entre la date d’envoi de la décision et la signature du contrat ;
– lorsque la décision est envoyée par voie électronique, y compris par voie de télécopie, le délai minimal à respecter est réduit à onze jours.
Une fois le marché signé, les documents relatifs à la procédure de passation deviennent, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, dans la limite du respect du secret en matière industrielle et commerciale245.
17.3.2. Marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique
Le respect de ces délais n’est pas obligatoire pour les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique (art. 80, I-2°). Cependant, dès lors que l’acheteur a respecté les délais minimaux mentionnés ci-dessus, après avoir envoyé aux titulaires de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique une décision d’attribution dans les conditions définies au paragraphe précédent, les marchés subséquents ou spécifiques ne pourront pas être contestés par la voie du référé contractuel (art. L. 551-15 alinéa 2 du code de justice administrative).
17.4. La publication d’un avis d’intention de conclure
Les marchés passés selon une procédure adaptée et les marchés passés selon la procédure de l’article 35, II du code ne sont soumis ni à l’obligation d’information des candidats évincés, ni au respect du délai de suspension de la signature prévue au I de l’article 80.
Néanmoins, les acheteurs peuvent avoir intérêt à s’astreindre volontairement à certaines formalités, pour éviter les contestations du contrat après sa signature. Ils doivent alors :
– envoyer au Journal officiel de l’Union européenne un avis relatif à l’intention de conclure le contrat. Cet avis remplace alors la décision d’attribution. Il doit être établi conformément au modèle européen246 ;
– respecter un délai de onze jours, entre la date de publication de cet avis et la signature du marché.
Si ces deux formalités sont respectées, permettant ainsi aux candidats évincés d’exercer un référé précontractuel247, le contrat ne pourra plus faire l’objet d’un référé contractuel, après sa signature.
L'information immédiate des candidats
Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics
L'information immédiate des candidats en procédure formalisée
Pour les marchés ou accords-cadres passés selon une procédure formalisée, à l'exception des marchés passés selon une procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence en application du II de l'article 35, l'acheteur public doit procéder à l'information immédiate des entreprises écartées. Cette obligation s'impose, aussi, aux marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, ainsi qu'aux marchés fondés sur un accord-cadre passé selon une procédure formalisée.
L'information des candidats écartés au stade de l'examen des candidatures :
Dès la fin de l'examen des candidatures, sans attendre la fin de la procédure, l'acheteur public doit informer chaque candidat écarté du rejet de sa candidature et des motifs de ce rejet.
L'information des soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue :
Lorsque l'acheteur public a sélectionné le candidat auquel il envisage d'attribuer le marché, il notifie aux autres candidats qui ont été admis à présenter une offre le rejet de celle-ci et les motifs de ce rejet. Toutefois, cette notification ayant pour effet de délier les entreprises de leur engagement, y compris lorsqu'elle a été envoyée par erreur (231), le code des marchés publics précise, pour chaque procédure formalisée, que cette information n'intervient qu'après que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché a produit les attestations fiscales et sociales mentionnées à l'article 46 du code. Cette sécurité permet, en cas de défaut de production de ces documents par l'attributaire, de solliciter le candidat classé en deuxième position.
L'information des candidats s'impose, également, dans les plus brefs délais, lorsque l'acheteur public décide de déclarer la procédure sans suite. Cette décision doit être motivée (art. 80-II).
La notification de la décision d'attribution du marché ou de l'accord-cadre doit comporter les informations suivantes :
― la décision de rejet de l'offre et les motifs détaillés de ce rejet ;
― le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre ;
― la durée du délai minimal que va respecter l'acheteur avant de signer le marché ou l'accord-cadre.
Il est interdit aux acheteurs publics de communiquer des renseignements dont la divulgation serait contraire à la loi ou à l'intérêt public ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques (232).L'information des candidats en procédure adaptée ou négociée
L'information des candidats évincés n'est pas obligatoire pour les marchés passés selon une procédure adaptée (233) et pour les marchés négociés sans publicité préalable et mise en concurrence, passés en application des dispositions du II de l'article 35 du code. L'acheteur public peut toujours, cependant, se soumettre volontairement à cette formalité, sans que cette démarche d'information volontaire ne ferme la voie du référé contractuel. En effet, seule la publication d'un avis d'intention de conclure et le respect d'un délai de onze jours avant la signature du marché permet à l'acheteur de bénéficier des dispositions de l'article L. 551-15 du code de justice administrative (voir point 17.4). L'information à la demande des candidats
L'acheteur public est tenu de communiquer à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.
Toutefois, si le pouvoir adjudicateur a notifié, de façon complète, aux candidats évincés les décisions de rejet et d'attribution et les motifs détaillés de ces décisions en application de l'article 80 ― soit parce qu'il y était tenu, soit parce qu'il s'y est volontairement soumis ―, il n'est pas tenu de communiquer, à nouveau, ces motifs.
Les demandes d'information ne sont enserrées dans aucun délai. Elles peuvent être faites à tout moment, avant, comme après la signature du marché.
A l'instar de l'information immédiate, les motifs doivent être suffisamment détaillés, pour permettre au candidat de contester le rejet qui lui est opposé (234).
L'acheteur public doit également communiquer aux candidats dont l'offre a été écartée pour un autre motif que son caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
La communication du montant du marché n'est pas obligatoire. Cette information figure dans l'avis d'attribution, lorsqu'un tel avis est publié.
L'acheteur public prendra garde à ne pas communiquer des informations dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi, à l'intérêt public ou à la concurrence loyale entre les entreprises.
(231) CE, 31 mai 2010, société Cassan, n° 315851. (232) Voir la fiche relative à la communication des documents administratifs dans le cadre des marchés publics à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (233) CE, 19 janvier 2011, grand port maritime du Havre, n° 343435. (234) CE, 10 juillet 2009, département de l'Aisne, n° 324156.
[...]
Sommaire de l'article (abonnés)
- 1 L’information immédiate obligatoire des candidats en procédure formalisée
- 2 L’information immédiate facultative des candidats pour certaines procédures
- 3 Contentieux
- 4 L’information à la demande demande des entreprises ayant participé à la consultation