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Définition
L'article 12 du Code des marchés publics posait l'obligation pour l'administration d'énumérer les pièces du marché et de les hiérarchiser. Cette stipulation insérée dans le contrat permet alors de surmonter la contradiction apparente de ses clauses en révélant la volonté initiale des partie ; voir parfois en préservant la survivance des relations contractuelles.
Cette obligation n'est pas reprise au titre du Code de la commande publique, mais reste posée par les différents CCAG.
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Historique de la réglementation
Code des marchés publics 2006
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
Article 12Modifié par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 2I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :
(...)
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;
(...)
III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre.
(...)
Article 12Modifié par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 2I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :
(...)
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;
(...)
III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre.
(...)
Régime juridique : la hiérarchie des pièces contractuelles dans les marchés publics
■ ■ ■ La hiérarchie des pièces contractuelles s'impose aux parties et au juge administratif, y compris en cas de contradiction entre deux clauses dont l'une subsidiaire méconnait les dispositions du Code des marchés publics. En faisant prévaloir les stipulations du document contractuel intitulé Phasage prévisionnel des travaux sur celles de l'acte d'engagement pour considérer que le marché stipulait une date de commencement d'exécution antérieure à la date de sa conclusion et de sa notification et qu'il était en conséquence nul et ne pouvait recevoir application dans le litige qui lui était soumis, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit et dénaturé les clauses du contrat (CE 12 janvier 2011, Sté LEON GROSSE, n° 334320).
■ ■ ■ Prévalence de l'acte d'engagement - impact sur les pénalités de retard. que si le SIEVP soutient que cet article 5.4.1.4 du CCAP prévoit également des pénalités en cas de non-respect du délai contractuel d'interruption programmée des lignes en 2005, lequel est de 7 semaines selon l'article 3 de l'acte d'engagement, les stipulations du CCAP sont, sur ce point, en contradiction avec celles de l'article 3.1 de l'acte d'engagement ; qu'il résulte de l'article 2 du CCAP qu'en pareil cas, compte tenu de la hiérarchie des pièces contractuelles, il y a lieu de faire prévaloir les stipulations de l'acte d'engagement sur celles du CCAP ; que, par suite, les sociétés Saacke et Endel sont fondées à soutenir que c'est à tort que le SIEVD leur a infligé les pénalités litigieuses à raison du retard au regard des dates de début de la marche probatoire de chacune des deux lignes d'incinération prévues contractuellement selon le planning recalé (CAA Paris, 31 juillet 2015, n° 15PA00883).
■ ■ ■ Les dispositions de l'acte d'engagement d'un marché l'emportent sur celles d'une police collective d'assurance, laquelle ne figurait pas parmi les pièces constitutives du marché. Les modalités de variation des prix applicables au marché sont donc celles prévues dans l'acte d'engagement (CAA Bordeaux n°06BX00950 du 11 mars 2008 - Compagnie AGF, T. Lebon).
■ ■ ■ Offre de l'entreprise. Les propositions des entreprises, dès lors que le jugement de l’offre ne se fait pas uniquement sur le prix, sont appelées à être intégrées ensuite dans le cahier des charges pour devenir des obligations qui viennent s’ajouter (ou remplacer dans le cas des variantes) aux stipulations du cahier des charges (CMPE, rapport d'activité 2009, p. 23).
Soulignons que les articles 4.1 des CCAG PI, FCS et TIC incluent l’offre technique dans les pièces constitutives du marché tandis que le CCAG Travaux ne le prévoit pas. Sauf à ce que le cahier des charges soit entièrement prescriptif ou dans le cas de produits standards achetés sur étagère, l'offre du titulaire mérite d'être contractualisée.
Attention à ne pas annexer l'offre de l'entreprise à l'acte d'engagement, ce qui aurait pour effet d'en faire prévaloir les conditions sur le CCAP. Par exemple, les conditions de garantie sur des véhicules annexées à l’acte d’engagement s’imposent sur les stipulations particulières du cahier des clauses administratives particulières (CAA Nancy, 17 juin 2013, n° 12NC00265).
■ ■ ■ Incidence du placement du CCAG en première position dans la liste des pièces contractuelles. "Considérant qu'en vertu de la hiérarchie établie par les parties, le cahier des clauses administratives générales prévaut sur toute pièce contractuelle qui aménagerait une déchéance du droit de la personne responsable du marché à contester les éléments de rémunération revendiqués par l'entreprise que ce document ne prévoirait pas ; que la forclusion des droits de la personne responsable du marché à contester les demandes de rémunération contenues dans le mémoire définitif de l'entreprise lorsqu'elle n'a pas, dans les quinze jours de sa mise en demeure, notifié un décompte final motivé, n'est pas prévue par les articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales consacrés aux modalités de règlement des comptes du marché ; que, par suite, cette cause de forclusion aménagée par l'article 19.6.2 du cahier type de la norme NFP 03 001, qui est un des fascicules du REEF auquel se réfère le marché au titre des pièces générales, est contraire aux articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales et doit être écartée" (CAA Lyon, 17 déc. 2009, Centre hospitalier Le Vinatier c/ Sté Antonangeli, n° 07LY01029 et 07LY01033).
■ ■ ■ Dérogations au CCAG : impact de l'absence de références aux articles auxquels il est dérogé. l'obligation prévue par le code des marchés publics d'indiquer dans les documents particuliers les articles des documents généraux auxquels il est dérogé n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation (CAA Marseille, 26 févr. 2018, n° 17MA00263 ; CE, 31 juillet 1996, n° 124065)
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après : - l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ; - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ; - le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ; - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ; - le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ; - le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ; - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; - les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire. Commentaires : |
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