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Définition
Le délai global de paiement (DGP) constitue le délai imparti à la personne publique pour payer le titulaire du marché public, fixé dans les pièces du marché mais ne pouvant excéder 30 jours depuis le 1er juillet 2010 pour les pouvoirs adjudicateurs (non repris par l'ordonnance et son décret d'application, simple référence au régime général).
Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration de ce délai.
Le délai de paiement se décompose en deux parties :
- le délai de mandatement (20 jours pour les collectivités locales)
- le délai de paiement accordé au comptable public (10 jours).
Le délai peut être suspendu une fois lorsque des pièces indispensables pour le mandatement n’ont pas été fournies par l’entreprise à compter de la date de la demande de ces pièces complémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’à leur obtention par la personne publique.
Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Section 1 : Facturation électronique
Disposition intégrées par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.Paragraphe 1 : Norme de facturation électronique
Sans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement directLa norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 2192-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ UE du Parlement européen et du Conseil.
Paragraphe 2 : Mentions obligatoires des factures sous forme électronique
Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit être porté sur les facturesSous-section 2 : Portail public de facturation
Article L2192-5
Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Article L2192-6
Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :
1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.
Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice.
Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce.
Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à :
1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;
2° Soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, à l’exception de celles ayant la nature d’établissements publics locaux.
Dans le cas où le marché public prévoit l'échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates prévues.
La maîtrise des délais de paiement constitue un enjeu important pour les administration (surcoûts liés au versement d'intérêts moratoires et, pire, liés à la défaillance provoquée des entreprises pour étirement des délais de paiement) et pour ses partenaires (notamment les TPE et PME ne disposant pas nécessairement de trésorerie leur permettant d'absorber de longs retards de facturation).Selon la cible de l'acheteur et le tissus concurrentiel auquel il s'adresse, s'engager contractuellement sur des délais de paiement réduits constitue un excellent levier de négociation ; le garantir, l'une des modalités de gestion du risque. Aussi n'est-il pas systématique de retenir les délais maximum permis par la réglementation ; tout dépend de la stratégie décidée au cas par cas et de la maîtrise de la chaîne de paiement en interne.
La circulaire relative à l'application dans le secteur public local et hospitalier souligne que les retards de paiement pèsent sur la trésorerie des entreprises créancières, sont synonymes de coûts financiers supplémentaires pour celles-ci, réduisent leurs perspectives d'investissement et exacerbent l’incertitude pour de nombreuses entreprises, les PME en particulier, dont la compétitivité et la solvabilité en souffrent.
La directive n° 2011/7/UE vise ainsi à réduire ces délais de paiement privés et publics en renforçant les sanctions en cas de retard. Elle s’applique non seulement aux transactions commerciales entre des opérateurs économiques (“ volet interentreprises ”) mais aussi à celles entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics (“ volet public ”) qui conduisent à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.
La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne (DADUE) en matière économique et financière transpose la directive pour le “ volet public ” en indiquant les bases des règles applicables aux dépenses publiques en droit interne (titre IV).
Le principe général du nouveau dispositif est que les sommes dues par les pouvoirs adjudicateurs concernés, en exécution d’un contrat de la commande publique (et plus simplement d’un marché public), doivent être payées dans un délai maximum. Si ce délai n’est pas respecté, des sanctions sont mises en œuvre (intérêts moratoires, indemnité forfaitaire et, le cas échéant, indemnisation complémentaire).
Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique en tire toutes les conséquences au regard de la distinction des fonctions de l’ordonnateur et du comptable actualisée par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La législation française relative au paiement des prestations issues des contrats de la commande publique, à l’origine issue de la directive de 2000, était déjà, en grande partie, conforme à la nouvelle réglementation européenne. Néanmoins, des ajustements imposés par la directive de 2011 ont été nécessaires.
- Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, pris en application du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Le décret fixe, par catégories de pouvoirs adjudicateurs et d'entités adjudicatrices, le délai de paiement des sommes dues en exécution des contrats de la commande publique. Il entre en vigueur le 1er mai 2013 ; il s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement aura commencé à courir à compter du 1er mai 2013.
Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à :
1° Trente jours pour :
a) L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du présent article ;
b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;
c) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, à l'exception de ceux mentionnés au 3° du présent article ;
2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;
3° Soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée qui sont des entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée, à l'exception de ceux qui sont des établissements publics locaux.
- Décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008
Suivant l'article 4 du décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008, les dispositions de l'article 33 sont applicables aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication :
1° A compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 en ce qui concerne les dispositions du a ;
2° A compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 30 juin 2010 en ce qui concerne les dispositions du b ;
3° A compter du 1er juillet 2010 en ce qui concerne les dispositions du c.
■ ■ ■ Pénalités provisoires. Le montant d'une pénalité provisoire qui s'avère par la suite injustifiée ou est abandonnée par le maître d'ouvrage constitue un retard de paiement au sens de l'article 96 du code des marchés publics, qui fait courir de plein droit les intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché (CAA Bordeaux, 31 déc. 2018, n° 16BX02606)
■ ■ ■ Contestation du DGD et délais de paiement. Lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage (CE, 13 avril 2018, n° 402691)
■ ■ ■ Champ d'application : pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. L’article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne (loi DADUE) étend les dispositions relatives aux délais de paiement à tous les contrats de la commande publique définis comme les contrats « ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ».
Entrent notamment dans cette définition, outre les contrats passés en application du code des marchés publics, les marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 précitée, les contrats de partenariat et assimilés, les concessions de travaux et les délégations de service public (concessions, affermage, régie intéressée...).
Sont exclues les opérations relatives aux acquisitions d’immeubles ou de fonds de commerce, compte tenu de leurs modalités spécifiques de paiement destinées à assurer la sécurité juridique du paiement au regard particulièrement du caractère libératoire du paiement (acte notarié...) - Note DGFIP du 19 novembre 2013.
La directive 2011/7/UE impose d'étendre le délai maximum de paiement à trente jours, applicable à l'État et aux collectivités territoriales, aux acheteurs publics soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005, dès lors qu'ils ne sont pas des entreprises publiques, au sens de cette directive. Sont notamment concernés la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale, l'Institut de France, l'Académie française. Pour les acheteurs publics soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 et qui sont des entreprises publiques, la directive plafonne leurs délais de paiement à soixante jours. Sont concernées les entreprises publiques françaises gestionnaires de réseaux, comme la SNCF, EDF, la RATP, France Télévision, etc. (Rep. min n° 10261 du 4 nov. 2011)
Tableau récapitulatif
Pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice
Délais antérieurs
Délais depuis le 1er mai 2013
- État, ses établissements publics (autres qu’EPIC)
- Collectivités territoriales et établissements publics locaux30 jours (art. 98 CMP)
30 jours
Établissements publics de santé et établissements du service de santé des armées
50 jours (art. 98 CMP)
50 jours
Pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005
60 jours(art. L. 441-6 code de commerce)30 jours
Pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance de 2005 qui sont des entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 juin 2004, à l’exception de ceux qui sont des établissements publics locaux
60 jours(art. L. 441-6 code de commerce)60 jours
Sommaire de l'article (abonnés)
- 1 Délais global de paiement
- 2 Point de départ et de fin du délai global maximum de paiement
- 2.1 Cas généraux
- 2.1.1 Cas général : Le service est fait et la facture est reçue
- 2.1.2 La facture est reçue par la personne désignée au marché alors que les prestations ne sont pas encore exécutées ou la date de réception n'est pas certaine
- 2.1.3 Le paiement concerné porte sur le solde d'un marché public de travaux
- 2.1.4 Echelonnement dans le temps des phases successives
- 2.2 Cas particuliers
- 2.3 Le délai prend fin au moment du paiement par le comptable
- 2.4 Le délai maximum de paiement d'une indemnité de résiliation
- 2.5 Les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifique
- 3 Suspension du délai de paiement
- 4 Précisions du contrat sur les délais de paiement applicables
Documents types
CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ORDONNATEUR ET LE COMPTABLE PUBLIC
Articles connexes
Textes associés
- Instruction NOR ECFE1706554J du 24 février 2017 relative au développement de la facturation électronique
- Guide DGFIP - Chorus Pro et les marchés publics de travaux
- Guide DGFIP - Chorus Pro et les groupements d'entreprises dans les marchés publics de travaux
- Guide DGFIP - Chorus Pro et la maîtrise d'ouvrage déléguée dans les marchés publics de travaux
- Note DGFIP du 19 novembre 2013 relative à l'application aux établissements publics nationaux et établissements publics locaux d'enseignement des dispositions relatives à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et du code de commerce
- Circulaire du 15/04/2013 relative à l'application dans le secteur public local et hospitalier du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
- Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
- Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
- Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales
- Décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 modifiant le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics
- Décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 modifiant le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics
- Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D
- Instruction du 13 décembre 2005 relative aux règles applicables en matière de délais de paiement et de versement des avances dans le cadre des marchés publics de bâtiment et de génie civil
- Circulaire dite "technique" du 9 avril 2002, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, NOR: ECOR0206087C
- Circulaire NOR: ECOR0206086C du 13 mars 2002 relative à l'application du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics et du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics
- Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, modifié
- Décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics (abrogé)
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
- Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
- Décret n° 77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers