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Définition
Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date de notification du marché, sauf stipulations contraires.
Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison...) est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels.
Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer avec précision le délai d’exécution, sa date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point.
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESTitre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉSection 2 : DuréeLa durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.
Cf. Durée des marchés
Historique de la réglementation
Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016
Code des marchés publics
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié - Applicable aux marchés publics lancés avant le 1er avril 2016
Article 12Modifié par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 2I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :
1° L'identification des parties contractantes ;
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ;
3° La définition de l'objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l'article 47 ;
11° La date de notification du marché ;
12° La désignation du comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
II.-Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché :
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu.
III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de l'accord-cadre.
IV. - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes.
V.-Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
En application de l'article 12-I-7 du Code des marchés publics, les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée indiquent impérativement la durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement.Cette mention mérite d'être étendue à toute procédure de passation, faute pour les pénalités de retard de trouver à s'appliquer. En effet, le titulaire dont le marché ne prévoit pas de délai d’exécution ne peut se voir appliquer de pénalités de retard (CE, 17 avril 1985, OPHLM de la Meuse c/ amiel, R.D.P., 1985, p. 1706).
■ ■ ■ Documents contractuels. Un planning prévisionnel auquel renvoie l'acte d'engagement a valeur contractuel (CCM, MP n°234/1988, p. 3). De même s'agissant d'un "calendrier d'exécution", malgré l'absence d'autres stipulations du contrat relatives au délai d'exécution (CE, 4 oct. 1989, Centre hospitalier de Vitré c/ Entr. Poutreau, Rec. 1989, tables . 779).
■ ■ ■ Prorogation des délais d'exécution. Il est possible de proroger les délais d’exécution d’un marché par voie d’avenant. L’acheteur public pourra également prolonger ces délais de manière unilatérale en cas, notamment, de difficultés d’exécution dues à une cause étrangère aux parties (y compris les éventuels sous-traitants). Le prolongement des délais ne doit, cependant, pas être excessif, afin de ne pas bouleverser les conditions de la mise en concurrence initiale (DAJ, Les pénalités de retard, février 2011).
■ ■ ■ Contradictions sur les délais applicables. En cas de contradiction entre les différents documents du marché sur les délais d'exécution applicables à la réalisation des prestations, il convient de se référer à la hiérarchie des documents prévue parle CCAP ou, par défaut, par le CCAG applicable.Ainsi, par exemple en cas de contradiction entre l'acte d'engagement et le CCAP, le premier prévaut sur le second même si le délai qu'il stipule est imputable à une erreur de l'entepreneur (CCM, MP n°196/1983, p. 5).En cas de divergence ente le règlement de la consultation et le CCAP, c'est celui mentionné dans le document contractuel qui prévaut (par analogie : CCM, MP n°215/1986, p. 5)■ ■ ■ Avenant. La Commission centrale des marchés avait pu considérer que l'absence de mention du délai d'exécution du marché devait être régularisée par voie d'avenant (CCM, MP n° 88/234, p. 3).Nous serons plus réservés sur cette possibilité, à la fois en pratique et d'un point de vue plus juridique. En pratique, la signature de l'avenant par le titulaire risque de ne pas être aisée dès lors que par celui-ci les pénalités de retard lui deviennent opposables là où, en son absence, elles ne pouvaient courir. En outre, la modification des termes du marché sur les délais d'exécution risque de remettre en cause la mise en concurrence initiale, sauf peut-être à démontrer que les délais d'exécution insérés sont ceux applicables habituellement par la profession.