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Définition
« L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. » (Article L.5132-1 du code du travail).
La clause d'insertion est une condition d'exécution du marché permettant de réserver une part des heures de travail générées par le marché, à la réalisation d’une action d’insertion. Imposée par l'acheteur, elle s'impose à l'entreprise qui doit respecter le cahier des charges.
Cette clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir une expérience professionnelle réelle sur la base non seulement de formations apportées (par l’entreprise à l’interne ou par des organismes extérieurs), mais aussi des tâches confiées pour évoluer professionnellement.
Réglementation en vigueur
Code de la commande publique
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉChapitre Ier : Définition du besoinLa nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.
Section 1 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques
Article L2111-2Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques
Section 2 : Schéma de promotion des achats responsables
Article L2111-3
Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.Ce schéma, rendu public, détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire.
Article D2111-3
Le montant annuel des achats prévu à l’article L. 2111-3 est fixé à cent millions d’euros hors taxes.Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l’article L. 2111-3 prennent en compte l’ensemble de leurs marchés à l’exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.
Chapitre III : Organisation de l’achat
Section 3 : Réservation
Sous-section 1 : Réservation de marchés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés
Article L2113-12
Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail , à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales
Cf. Marchés réservés
Article R2113-7Lorsque l’acheteur réserve un marché ou des lots d’un marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient à l’article L. 2113-12 ou à l’article L. 2113-13.
La proportion minimale mentionnée à ces articles est fixée à 50 %
Cf. Marchés réservés
Article L2113-13
Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés
Cf. Marchés réservés
Article L2113-14
Un acheteur ne peut réserver un marché ou un lot d’un marché aux opérateurs économiques qui répondent à la fois aux conditions de l’article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-13
Cf. Marchés réservés
Sous-section 2 : Réservation de marchés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire
Article L2113-15
Des marchés ou des lots d’un marché, qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou à des structures équivalentes, lorsqu’elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste.
Cf. Marchés réservés
Article L2113-16
Une entreprise ainsi attributaire d’un marché ne peut bénéficier d’une attribution au même titre au cours des trois années suivantes.
La durée d’un marché réservé aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ne peut être supérieure à trois ans.Cf. Marchés réservésArticle R2113-8
Lorsque l’acheteur décide de réserver son marché à une ou des entreprises de l’économie sociale et solidaire, l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient aux articles L. 2113-15 et L. 2113-16Cf. Marchés réservés
I. - Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I de l'article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont les suivants :
DÉSIGNATION | CODES CPV (2) |
---|---|
1. Services sanitaires, sociaux et connexes | 75200000-8 [Prestations de services pour la collectivité] ; 75231200-6 [Services liés à la détention ou à la réhabilitation de criminels] ; 75231240-8 [Services de réinsertion] ; 79611000-0 [Services de recherche d'emploi] ; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile] ; 79624000-4 et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel infirmier et médical] ; De 85000000-9 à 85323000-9 [Services de santé et services sociaux] ; 98133000-4 [Services prestés par les organisations sociales] ; 98133100-5 [Services d'appui relatifs au développement de l'esprit civique et aux équipements collectifs] ; 98200000-5 [Services de conseil en matière d'égalité des chances] ; 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] ; De 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d'œuvre pour les particuliers, services de personnel intérimaire pour les particuliers, services de personnel de bureau pour les particuliers, services de personnel temporaire pour les particuliers, services d'aide à domicile, services domestiques]. |
2. Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé | 85321000-5 et 85322000-2 [Services sociaux administratifs et programme d'action communale] ; 75000000-6 [Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale] ; 75121000-0, 75122000-7 [Services administratifs de l'enseignement et de la santé] ; 75124000-1 [Services récréatifs, culturels et religieux] ; De 79950000-8 à 79956000-0 [Services d'organisation d'expositions, de foires, de congrès, de séminaires, d'événements, de festivals, de fêtes, de défilés de mode] ; De 79995000-5 à 79995200-7 [Services de gestion de bibliothèque, d'archivage et de catalogue] ; De 80000000-4 à 80660000-8 [Services d'enseignement et de formation] ; De 92000000-1 à 92700000-8 [Services récréatifs, culturels et sportifs]. |
3. Services de sécurité sociale obligatoire | 75300000-9. |
4. Services de prestations | De 75310000-2 à 75340000-1 [Services de prestations sociales et familiales, indemnités de maladie, de maternité, d'invalidité, d'incapacité temporaire, de chômage, allocations familiales]. |
5. Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives | 98000000-3 [autres services communautaires, sociaux et personnels] 98120000-0 et 98132000-7 [Services prestés par les organisations syndicales ou politiques] ; 98130000-3 et 98133110-8 [Services prestés par les organisations associatives ou les associations de jeunes]. |
6. Services religieux | 98131000-0. |
7. Services d'hôtellerie et de restauration | De 55100000-1 à 55410000-7 [Services d'hôtellerie, d'hébergement, de camping, de centres aérés, de colonies de vacances, de wagons-lits, de restaurant, de débit de boisson…] ; De 55510000-8 à 55524000-9 [Services de cantine, de restauration scolaire, de traiteur et de livraison de repas]. |
8. Services juridiques (3) | 75231100-5 [Services administratifs des tribunaux] ; De 79100000-5 à 79140000-7 [Services juridiques]. |
9. Autres services administratifs et publics | De 75100000-7 à 75111200-9 [Services de l'administration publique, du législatif et de l'exécutif] ; De 75112000-4 à 75120000-3 [Services administratifs relatifs aux activités des entreprises et aux projets de développements, services administratifs d'agences] ; 75123000-4 [Services administratifs du logement] ; De 75125000-8 à 75131000-3 [Services administratifs dans le secteur du tourisme, services d'appui aux pouvoirs publics, services de pouvoirs publics]. |
10. Prestations de services pour la collectivité | 75200000-8 à 75231000-4 [Affaires étrangères, défense, protection civile, justice]. |
11. Services liés à l'administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours (4) | 75231210-9 à 75231230-5 [Services liés à l'administration pénitentiaire] ; De 75240000-0 à 75252000-7 [Services de sécurité, de police, d'ordre public, d'huissiers de justice, d'incendie et de sauvetage] ; 794300000-7 [Services de gestion de crise] ; 98113100-9 [Services de sûreté nucléaire]. |
12. Services d'enquête et de sécurité | De 79700000-1 à 79723000-8. |
13. Services internationaux | 98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] ; 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux]. |
14. Services postaux | De 64000000-6 à 64116000-2 [Services postaux, services de guichets de bureaux de poste, location de boîtes aux lettres, services de poste restante] ; 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations]. |
15. Services divers | 50116510-9 [Services de rechapage de pneus] ; 71550000-8 [Services de travaux de forge]. |
II. - Les seuils prévus à l'article 35 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, à compter desquels les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I du présent avis font l'objet de mesures de publicité européenne, sont les suivants :
Pour les pouvoirs adjudicateurs | 750 000 € HT |
Pour les entités adjudicatrices | 1 000 000 € HT |
III. - Parmi les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés ci-dessus, les marchés publics pouvant faire l'objet d'une réservation au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire en vertu de l'article 37 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont les suivants :
DÉSIGNATION | CODES CPV (2) |
---|---|
1. Services sanitaires, sociaux et connexes | 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile] ; 79624000-4 et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel infirmier et médical] ; De 85000000-9 à 85323000-9 [Services de santé et services sociaux] ; 98133000-4 [Services prestés par les organisations sociales]. |
2. Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé | 75121000-0 et 75122000-7 [Services administratifs de l'enseignement et de la santé] ; 80110000-8 [Services d'enseignement préscolaire] ; 80300000-7 [Services d'enseignement supérieur] ; 80420000-4 [Services d'enseignement par voie électronique] ; 80430000-7 [Services d'enseignement de niveau universitaire pour adultes] ; 80511000-9 [Services de formation du personnel] ; 80520000-5 [Installations de formation] ; 80590000-6 [Services d'aide pédagogique] ; 92500000-6 [Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels] ; 926000000-7 [Services sportifs]. |
3. Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives | 98133110-8 [Services prestés par les associations de jeunes]. |
IV. - Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au c du 2° de l'article 10 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession sont ceux mentionnés dans la liste figurant au I, à l'exception des services correspondant aux codes CPV suivants :
- 92350000-9 [Services de jeux et de paris] ;
- 92351000-6 [Services de jeux] ;
- 92351200-8 [Services d'exploitation de casinos] ;
- 92352000-3 [Services de paris] ;
- 92352100-4 [Services d'exploitation de machines pour les paris mutuels] ;
- 92352200-5 [Services prestés par les bookmakers].
Cet avis est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
Historique de la réglementation
Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016
Article 38
Modifié par Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
I. - Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public.
Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations.
Sont réputées liées à l'objet du marché public les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en application du marché public, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation de ces travaux, fournitures ou services ou un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des qualités intrinsèques de ces travaux, fournitures ou services.
Pour l'application du présent I, le cycle de vie est l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou de l'utilisation.
II. - Les acheteurs peuvent imposer, notamment dans les marchés publics de défense ou de sécurité, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché public, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.
Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Article 6
I. - Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l'objet du marché public.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché public et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
II. - Les spécifications techniques sont formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, choisis dans l'ordre de préférence suivant et accompagnés de la mention « ou équivalent » :
a) Les normes nationales transposant des normes européennes ;
b) Les évaluations techniques européennes ;
c) Les spécifications techniques communes ;
d) Les normes internationales ;
e) Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures.
La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent 1° est publiée au Journal officiel de la République française ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché public et à l'acheteur d'attribuer le marché public. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales ;
3° Soit en combinant le 1° et le 2°.
Article 38
Modifié par Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
I. - Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public.
Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations.
Sont réputées liées à l'objet du marché public les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en application du marché public, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation de ces travaux, fournitures ou services ou un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des qualités intrinsèques de ces travaux, fournitures ou services.
Pour l'application du présent I, le cycle de vie est l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou de l'utilisation.
II. - Les acheteurs peuvent imposer, notamment dans les marchés publics de défense ou de sécurité, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché public, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.
Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Article 6
I. - Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l'objet du marché public.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché public et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
II. - Les spécifications techniques sont formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, choisis dans l'ordre de préférence suivant et accompagnés de la mention « ou équivalent » :
a) Les normes nationales transposant des normes européennes ;
b) Les évaluations techniques européennes ;
c) Les spécifications techniques communes ;
d) Les normes internationales ;
e) Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures.
La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent 1° est publiée au Journal officiel de la République française ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché public et à l'acheteur d'attribuer le marché public. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales ;
3° Soit en combinant le 1° et le 2°.
Code des marchés publics 2006
Applicable aux marchés lancés avant le 1er avril 2016
Article 14
Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Régime juridique Article 14Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
■ ■ ■ Historique. Le dispositif des clauses sociales est apparu dans le Code des marchés publics de 2001 et fut repris à l'identique dans le Code de 2004, disposant alors que « La définition des conditions d’exécution d’un marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger l’environnement » (art. 14 CMP 2001 - 2004).Le décret du 1er août 2006 portant Code des marchés publics retient une rédaction sensiblement différente, que d'aucuns estiment plus large : « Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social ».
L'ordonnance 2015-899 reprend en partie l'ancienne définition du code, en précisant que ces conditions doivent être en lien avec l'objet du marché : "les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public.
Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discrimination".
Guide sur les aspects sociaux de la commande publique (OECP juillet 2018)
Avantages Commentaires Prévoir une clause d’insertion dans un marché public qu’il soit alloti (article 32 de l’ordonnance) ou global (articles 33 à 35) L’allotissement permet : - de faciliter l’accès des marchés aux petites structures, dont les SIAE, - de moduler la consistance des lots selon le niveau de technicité et de définir les lots les plus adaptés pour introduire une clause sociale d’insertion ou pour un marché réservé, - de prévoir des lots réservés dans le marché sur la base des articles 28, 36 et 37 de l’ordonnance. Si le marché est global, cela permet à l’acheteur d’avoir un seul interlocuteur ayant la capacité d’assurer l’ingénierie d’insertion sur l’ensemble du marché et d’offrir une structure d’accompagnement pour le public à insérer A prévoir en amont pour ne pas allonger la procédure Prévoir dans le CCAP une clause sociale d’exécution (article 38 de l’ordonnance), par exemple un nombre minimum d’heures d’insertion professionnelle de tous les publics bénéficiaires assortie de clauses de contrôle et de sanction Permet d’engager les entreprises soumissionnaires à réaliser une action d’insertion. Implique de connaître préalablement la situation locale en matière d’emploi et l’offre d’insertion professionnelle de tous les publics éloignés de l’emploi effectivement mobilisable pour exécuter le marché. L’engagement d’insertion professionnelle demandée aux soumissionnaires doit être précisément fixé (y compris en ce qui concerne les contacts utiles pour la réalisation de la clause). Réserver certains marchés à des structures d’insertion professionnelles de personnels handicapés (article 36-I de l’ordonnance) Permet de réserver des marchés ou des lots : - à des entreprises adaptées (EA) ; - aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ; - à des structures équivalentes employant principalement des personnes handicapées. Favorise à moyen terme le développement de ces structures. Implique une bonne connaissance des fournisseurs potentiels de ces catégories et de leurs capacités de production. Le recours à cette modalité de marché réservé est exclusive des autres possibilités de marché réservé. Réserver certains marchés à des structures d’insertion par l’activité économique employant des travailleurs défavorisés (article 36-II de l’ordonnance) Permet de réserver des marchés ou des lots à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes (telles que le service de l’emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP)), lorsqu’elles emploient une proportion d’au moins 50 % de travailleurs défavorisés. Le recours à cette modalité de marché réservé est exclusive des autres possibilités de marché réservé. Réserver certains marchés à des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) (article 37 de l’ordonnance) Permet de réserver certains marchés de services de santé, sociaux ou culturels aux entreprises de l’ESS et à des structures équivalentes lorsqu’elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation. Le recours à cette modalité de marché réservé est exclusive des autres possibilités de marché réservé. Utiliser une procédure adaptée pour les marchés de service dont l’objet est un service d’insertion (article 28 du décret) Permet d’utiliser la procédure adaptée pour un marché de qualification et/ou d’insertion professionnelle, quel que soit le montant. L’objet principal du marché est l’insertion professionnelle. Tout type de prestations fournit le support d’un marché d’insertion. Leur maîtrise technique est une condition indispensable à la bonne exécution du marché. Variantes (article 58 du décret) Permet de bénéficier de propositions plus innovantes que celles demandées par l’acheteur public (articles 38 et 52 de l’ordonnance). La variante doit être prévue dès l’avis de publicité. Les documents de la consultation doivent prévoir les éléments nécessaires à l’appréciation de la variante. Il convient de mettre en place une méthodologie d’analyse transparente Prévoir un critère social parmi les critères d’attribution des marchés (articles 38 et 52 de l’ordonnance) Peut inciter de manière transparente les entreprises soumissionnaires à présenter des offres performantes en matière d’insertion professionnelle. Dans ce cadre, il est recommandé de mettre en place une pondération favorisant les offres performantes en matière d’insertion professionnelle. Pas d’obligation de combiner l’article 52 avec une clause d’exécution de l’article 38. Attention : - affecter au critère un poids raisonnable (par exemple 10 % ou 20 %) pour ne pas être discriminatoire, mais suffisamment important pour être significatif ; - annoncer dès l’avis de publicité le critère des performances en matière d’insertion professionnelle de tous les publics en difficulté ; - indiquer clairement dans le règlement de la consultation les éléments qui seront pris en compte pour l’appréciation des offres ; - être en mesure d’apprécier objectivement les offres grâce à une grille d’indicateurs de performances en matière d’insertion professionnelle, de contrôler le respect des engagements pris et prévoir les sanctions dans le CCAP.
■ ■ ■ Condition de recours au critère social. Si l'acheteur peut, pour sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, mettre en oeuvre des critères comprenant des aspects sociaux, c'est à la condition, notamment, qu'ils soient liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ; qu'à cet égard, des critères à caractère social, relatifs notamment à l'emploi, aux conditions de travail ou à l'insertion professionnelle des personnes en difficulté, peuvent concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu'elles concourent à la réalisation des prestations prévues par le marché ; que ces dispositions n'ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de permettre l'utilisation d'un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l'ensemble de son activité et indistinctement applicable à l'ensemble des marchés de l'acheteur, indépendamment de l'objet ou des conditions d'exécution propres au marché en cause (CE, 25 mai 2018, n° 417580).
■ ■ ■ Clauses sociales – lien avec l’objet du marché. Il résulte du I de l’article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qu’un pouvoir adjudicateur peut imposer, parmi les conditions d’exécution d’un marché public, des exigences particulières pour prendre en compte les considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, sous réserve que celles-ci présentent un lien suffisant avec l’objet du marché (CE, 4 déc. 2017, n° 413366)
■ ■ ■ Clauses sociales. Ainsi que le souligne le Service des Achats de l'Etat (SAE), "Les achats publics sont un des leviers que les administrations peuvent utiliser pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes qui en sont éloignées et pour faciliter l'égalité entre les femmes et les hommes. Le code des marchés publics permet dans nombre d’hypothèses d'inclure dans les marchés publics des clauses sociales d’insertion. Il en va de même des autres modalités de la commande publique, tels que les partenariats publics privés ou les concessions de service public.
Les ministères comme les établissements publics peuvent s’appuyer sur les structures où sont employés des facilitateurs, telles que les maisons de l’emploi ou personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi. Les résultats sont, à ce jour, notoirement insuffisants par rapport au potentiel. Un véritable changement d'échelle est nécessaire, de façon à ce que tous les marchés, accords-cadres et autres catégories de contrat qui s'y prêtent incluent de telles clauses, les exceptions à ce principe devant être justifiées" (SAE, Guide de la modernisation des Achats, Sept. 2013).■ ■ ■ Conditions de recours au critère social. Lorsqu’un marché, eu égard à son objet, peut être exécuté, au moins pour partie, par des personnels engagés dans une démarche d'insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir un critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté (CE, 25 mars 2013, Département de l'Isère, n° 364950 - CJUE, 10 mai 2012, Commission c/ Royaume des Pays-Bas, C-368/10).
■ ■ ■ Schéma de promotion des achats publics socialement responsables. cf. Décret du 28 janvier 2015 n° 2015-90 (JO page 1493) fixant le seuil pour adopter un« schéma de promotion des achats publics socialement responsables » prévu par l’article 13 de la loi du 31 juillet 2014 à 100 millions d’euros.
Modèles de clauses sociales
Clausier contractuel (abonnés)