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Un première réponse portait sur la possibilité pour
le pouvoir adjudicateur de résilier un marché d’un titulaire ayant indiqué au
stade de la candidature être propriétaire du matériel lui permettant d’exécuter
le marché alors qu’il n’en est en réalité que locataire. La réponse
ministérielle rappelle le fait que les éléments pouvant être exigés des
candidats au titre de l’arrêté du 28 août 2006 au stade de la candidature est
limitative et que ledit arrêté ne se prononce pas sur les modalités juridiques
de la détention ou de l'utilisation du matériel par le candidat. Ainsi, la
réponse ministérielle indique que « l'exigence
selon laquelle le candidat devrait être propriétaire du parc de matériel
nécessaire à la réalisation du marché, alors même qu'il pourrait procéder à son
exécution en louant ledit matériel, n'apparaît pas, sauf en cas de situation
exceptionnelle qu'il conviendrait de démontrer, indispensable et donc
proportionnée à l'objet du marché. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur ne
saurait normalement se prévaloir d'une telle exigence au titre des niveaux
minimaux de capacités, laquelle serait jugée contraire au principe de liberté
d'accès à la commande publique, pour résilier le marché aux torts de son
titulaire » - Question
écrite n° 10739, Réponse Journal officiel du Sénat du 31 juillet 2014, p. 1830.
En somme, la réponse ministérielle rappelle le caractère limitatif de la liste
des éléments pouvant être exigés au stade de la candidature. Si ceci n’est que
le reflet de la jurisprudence actuelle, le fait qu’un candidat puisse remporter
une procédure de mise en concurrence sur des informations erronées dès lors que
ces informations ont été exigées de manière contraire au code des marchés
publics constitue une précision importante.
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Une autre question ministérielle portait sur l’obligation
de réaliser un rapport d’analyse des offres pour les MAPA de moins de 15000
euros. La réponse ministérielle reprécise que la « direction des affaires juridiques des ministères économiques et
financiers a édité une fiche de conseils, comme par exemple solliciter
plusieurs entreprises et conserver la trace de ces sollicitations, ou élaborer
un fichier de fournisseurs ayant donné satisfaction. En revanche, il est
préférable de s'abstenir de demander de manière récurrente des devis inutiles,
sinon pour sécuriser sa procédure. À ce titre, des devis répondant à des
fournitures et des prestations standardisées ne nécessitent pas a priori une
analyse technique approfondie. Un achat qui, en revanche, nécessiterait une
telle étude justifierait l'établissement d'un tableau, voire d'un rapport
d'analyse, que l'acheteur conserverait au cas où il lui serait demandé
justifier sa démarche » (Question
écrite n° 11375, Réponse Journal officiel du Sénat du 31 juillet 2014, p. 1831).
Cette réponse ministérielle évoque utilement la nécessité d’adopter une
approche pragmatique pour ces achats de faible montant
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Une dernière réponse ministérielle en date du 1er
juillet indique l’interdiction de remettre en cause le prix prévu
contractuellement ou de demander le bénéfice rétroactif d’une somme en raison d’un changement de tva
(Question
écrite n° 41355, Réponse JO Assemblée nationale du 1er juillet 2014, p. 5577)
En termes d’apport
jurisprudentiel :
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Un arrêt du conseil d’état en date du 27 août 2014, req. n° 372688 fait application
de l’article 1154 du code civil pour indiquer que les intérêts échus peuvent
produire annuellement des intérêts (mécanisme de capitalisation des intérêts).
Cet arrêt comme l’évolution récente des textes réglementaires doivent conduire
les pouvoirs adjudicateurs à se montrer particulièrement vigilant quant aux
délais de paiement sous peine de se voir appliquer des pénalités toujours plus
fortes
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Récemment, le 7 juillet 2014, le tribunal des
conflits a apporté une décision d’une certaine importance (Tribunal
des Conflits, , 07/07/2014, C3955, Publié au recueil Lebon). Il indique que « considérant qu'il résulte
du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,
selon lequel " Les actions civiles et les demandes relatives à la
propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur
une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant
des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ", que
par dérogation à la règle énoncée par l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001
selon laquelle les marchés passés en application du code des marchés publics
ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de
leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge
administratif, la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes
morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique ,
relève, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence
des juridictions de l'ordre judiciaire » ? Cette décision oblige donc
désormais l’acheteur pour les achats comportant de la propriété intellectuelle
comme les achats informatiques, de communications ou d’études de maitriser
la jurisprudence judiciaire applicable en la matière et non la jurisprudence
administrative. A cet égard, le juge judiciaire risque de se montrer moins
clément vis-à-vis des acheteurs publics quant aux clauses de droit de la
propriété intellectuelle rédigées de manière imprécises ou incomplètes.
Enfin, il est possible de relever :
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Le guide de l’achat public de l’habillement ayant
fait l’objet d’une mise à jour (Voir le guide version 1.1)
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L’article 16 de la loi n° 2014-873 du 4 août
2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a introduit, à
l’article 8 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, trois nouveaux cas
d’interdiction de soumissionner. Dans ce cadre, les formulaires types de la
lettre de candidature et de la déclaration de sous traitance ont été mis à jour
sur le site du ministère de l’économie et des finances