Le nouveau droit
de la commande publique issu de la transposition des directives européennes de
2014 réforme la commission d’appel d’offres (CAO), et introduit une plus grande
souplesse des règles relatives au fonctionnement de la CAO.
L’article L. 1414-2 du CGCT, tel que modifié par l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dispose que « Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 ». On peut également noter l’introduction de nouvelles règles relatives à la CAO :
En application de l’article 103 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 188 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ces règles ne s’appliquent que pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Pour les autres marchés publics, les règles antérieures continuent à s’appliquer. A noter qu'en application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les commissions d'appel d'offres des OPH ne relèvent plus des dispositions du CGCT mais d'un décret en Conseil d'Etat (à venir). Articles connexes : |