Les textes de réforme du droit de la commande se succèdent à
un rythme effréné. C’était annoncé depuis plusieurs années, c’est désormais
officiel, le NOTI2 (état annuel des certificats reçus) ne sera plus délivré par
la DGFIP. Il permettait aux candidats de présenter en un seul document l’état
annuel de la situation fiscale et sociale de leurs entreprises.
Dans le même temps, le Gouvernent vient de publier un arrêté en date du 25 mai 2016 fixant la liste, allégée, des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attributions des contrats de la commande publique (marchés publics et concessions). Quel est le contenu de l’arrêté ? Les modalités de justification de leurs situations fiscales et sociales (article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) sont relativement simplifiées pour les entreprises. Relativement, car le NOTI2 avait l’avantage de tout centraliser sur un seul document, certes assez compliqué à obtenir et à fournir à chaque acheteur en original. Petit rappel pour ceux qui n’ont jamais répondu à un marché, il était nécessaire pour les entreprises de transmettre à la DGFIP les originaux des certificats pour obtenir un NOTI2, dans un délai assez peu compatible à une réponse à un marché public. Désormais, l’attributaire pressenti à un marché public (ou un contrat de concession) devra fournir les documents suivants :
Petites nouveautés tout de même, de nature à simplifier la vie des entreprises :
Que retenir de ce nouveau texte et de la suppression du NOTI2 Que les entreprises ont encore beaucoup de documents administratifs et attestations à obtenir des différents services et à transmettre aux acheteurs. La véritable simplification est celle de l’article 53 du décret n° 2016-360, qui permet aux acheteurs de ne pas demander les documents déjà fournis par les entreprises lors d’une précédente consultation. Rappelons que cette faculté offerte à l’acheteur deviendra une faculté offerte aux entreprises à compter de 1er octobre 2018, sans que l’acheteur ne puisse s’y opposer. Dernière précision, cet arrêté s’applique aux marchés et contrats de concessions pour lesquels une consultation a été engagée à partir du 2 juin 2016. Articles connexes |