Cette exclusion doit-elle être limitée aux seules activités de représentation en justice ou porte-elle de façon plus large sur l'ensemble des prestations de conseil juridique fournies par des avocats ? A cette question, deux avocats fidèles à acheteurs-publics apportent leur interprétation du futur texte de la directive : Me Lanzarone, partisan d'une interprétation restrictive et téléologique des textes et Me Woimant, défenseur d'une interprétation littérale du contenu de la Directive. Au delà du fondement et de la portée de l'exclusion, soulignons que la future directive recentre l'acte d'avocat sur l'intuitu personae caractérisant la relation client-avocat. Ainsi, l'exclusion de l'acte de représentation en justice de toute mise en concurrence obligatoire nous semble justifiée : le client doit pouvoir choisir librement son avocat ou choisir tout aussi librement de le mettre en concurrence. Quant à savoir si le gouvernement français ira jusqu'à transposer un texte étendant, sous réserve d'interprétation, cette exception concurrentielle à l'activité de conseil juridique émanant d'un avocat, nous ne pouvons l'anticiper. Sur le plan du principe, dès lors que le conseil réside dans un acte accessoire et connexe à l'activité de représentation cela ne nous semblerait pas totalement injustifié. Quoi qu'il en soit, en l'état de la rédaction du texte de la Directive, les interprétations ne sont pas uniformes ; la clef de transposition résiderait-elle dans la simplification ? Je remercie Me Lanzarone et Me Woimant pour nous partager leur interprétation sur l'étendue de l'exclusion des prestations d'avocat. |